CETATEXT000037815532 J2_L_2018_12_000001702821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/55/CETATEXT000037815532.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2018, 17LY02821, Inédit au recueil Lebon 2018-12-04 CAA de LYON 17LY02821 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEBEAUX M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI CT Immo 3 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le maire de Chazay-d'Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un garage. Par un jugement n° 1506304 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 18 juin 2018, la commune de Chazay-d'Azergues, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions de la SCI CT Immo 3 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chazay-d'Azergues du 18 mai 2015 ; 3°) de mettre à la charge de SCI CT Immo 3 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté méconnaît l'article U 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), qui a pour objet d'assurer à chaque logement une surface de terrain suffisante comme terrain d'agrément ; - le maire n'était pas tenu de faire droit à la possibilité de dérogation pour la construction sur des lots de lotissement prévue par les dispositions de l'article U 5 ; - le projet méconnaît l'article U 11 du règlement du POS qui prescrit que l'aspect et l'implantation des constructions doit être en harmonie avec le bâti existant ; - le projet méconnaît l'article U 12 du règlement du POS ; - le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire, dès lors qu'à la date du refus les travaux d'aménagement nécessaires à la construction de la maison n'étaient pas réalisés ni autorisés ; - la réalisation d'une nouvelle construction sur le lot nécessitait la modification des documents du lotissement ; - aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation du refus de permis de construire en litige. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2017 et 30 juillet 2018, la SCI CT Immo 3, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chazay-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de Chazay-d'Azergues ne pouvait, pour refuser le permis sollicité, se fonder sur les dispositions de l'article U 5 du règlement du POS qui n'ont pas pour objet d'interdire l'implantation de plusieurs constructions sur le même terrain ; - les dispositions de l'article U 5 du règlement du POS sont contraires aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols et la possibilité d'imposer des surfaces minimales de terrain pour construire ; - l'article U 5 est illégal en ce qu'il prévoit des règles de superficie distinctes pour des catégories de destination non prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, de sorte que seule la règle minimale de 450 m² par logement doit s'appliquer ; - le projet ne méconnaît pas l'article U 11 du règlement du POS ; - les dispositions de l'article U 12 du règlement du POS n'imposent que deux places de stationnement ; - le permis sollicité ne peut être refusé au seul motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article U 12 du règlement du POS relatif aux places de stationnement, motif qui aurait dû conduire le maire à délivrer le permis en l'assortissant d'une prescription spéciale ; - le permis d'aménager modificatif qui a fait l'objet d'un refus ne portant pas sur des travaux d'aménagement du lotissement, la commune ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme pour justifier le refus de permis de construire ; - aucune stipulation du dossier de lotissement ne précise qu'il n'y aurait qu'une construction par lot. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2018 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la commune de Chazay-d'Azergues, ainsi que celles de Me A... pour la SCI CT Immo 3 ; Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2012, le maire de Chazay-d'Azergues a délivré à l'indivision B...un permis d'aménager pour l'aménagement de huit lots à bâtir sur un terrain situé rue du Gros Bois. Par arrêté du 18 mai 2015, le maire a refusé de délivrer à la SCI CT Immo 3 un permis de construire pour la réalisation d'une seconde maison sur le lot n° 6 du lotissement La Roseraie. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus. La commune de Chazay-d'Azergues relève appel de ce jugement. 2. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Chazay-d'Azergues s'est fondé sur le fait que le projet méconnaît l'article U 5 du règlement du POS. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-19 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le POS peut fixer, en vertu de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, elles ne permettent pas que de telles règles aient pour objet ou pour effet d'interdire au propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs constructions sur une même unité foncière. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article U 5 du règlement du POS de Chazay-d'Azergues alors en vigueur relatives aux caractéristiques des terrains et applicables notamment en secteur Ub : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.