CETATEXT000037815551 J2_L_2018_12_000001703442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/55/CETATEXT000037815551.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 06/12/2018, 17LY03442, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de LYON 17LY03442 5ème chambre A - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FISCHER-HIRTZ SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES Mme Emilie BEYTOUT M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) du Soleil, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de Décines-Charpieu, au nom de l'Etat, a délivré à la SNC Lidl un permis de construire une surface commerciale de 1 939,60 m², ce permis de construire valant également permis de démolir les bâtiments existants, autorisation d'exploitation commerciale et autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public, et, d'autre part, la décision du 12 septembre 2017 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Décines-Charpieu et de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune description de l'état initial du terrain et de ses abords et la notice paysagère transmise en cours d'instruction ne dit rien du traitement des espaces libres, notamment des plantations à conserver, ni de l'aménagement des accès au terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - la présence d'un mur mitoyen devait faire l'objet de mentions spécifiques sur le mode de protection envisagée lors de la démolition du bâtiment ; - le permis de construire aurait dû être pris par le maire au nom de la commune et pas au nom de l'Etat ; - aucun emplacement couvert destiné aux deux roues n'est prévu, en méconnaissance de l'article 12-3UX du règlement du plan local d'urbanisme ; - le nouveau bâtiment ne respecte pas l'emprise du bâtiment démoli, en méconnaissance de l'article UX2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet, en prenant en compte l'ensemble des constructions, ne respecte pas le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,20 en zone UX ; - le projet ne respecte pas l'article UX12.5 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose la plantation d'un arbre pour 4 places de stationnement, les arbres devant être répartis de façon homogène ; - le projet autorisé doit être regardé comme une construction nouvelle et la surface des aires de stationnement est excessive au regard de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, la SNC Lidl, représentée par Me E... et MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI du Soleil une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la cour n'est pas compétente en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la SCI du Soleil ne justifie pas de son intérêt à agir contre le permis de construire ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2018, la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI du Soleil une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la cour n'est pas compétente en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la SCI du Soleil ne justifie pas de son intérêt à agir contre le permis de construire ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une lettre du 15 octobre 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017 afin de permettre à la SNC Lidl d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UX 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme et les a invitées, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de la construction ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SNC Lidl, et de MmeA..., directrice des affaires juridiques, représentant la commune de Décines-Charpieu. Vu la note en délibéré présentée pour la SNC Lidl, enregistrée le 9 novembre 2018, et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2017, le maire de Décines-Charpieu a délivré à la SNC Lidl un permis de construire une surface commerciale de 1 939,60 m², ce permis de construire valant également permis de démolir les bâtiments existants, autorisation d'exploitation commerciale et autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public. La SCI du Soleil a formé un recours gracieux le 17 juillet 2017, rejeté par une décision du 12 septembre 2017. Dans la présente instance, la SCI du Soleil demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la compétence de la cour en premier et dernier ressort : 2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale (...) ". Et aux termes de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". 3. Il est constant que le permis de construire attaqué tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Si l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme lie les conclusions et les moyens pouvant être présentés à la qualité invoquée, il ne régit pas la répartition des compétences de premier ressort. Dans ces conditions, quels que soient la qualité et les moyens invoqués par la société requérante, le litige relève de la compétence de la cour en premier et dernier ressort. Sur l'intérêt à agir de la SCI du Soleil : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. La SCI du Soleil est propriétaire du terrain contigu, sur lequel est implanté un bâtiment à usage commercial qui possède un mur mitoyen avec un des bâtiments devant être démoli. L'arrêté en litige autorise, d'une part, la démolition de l'ancien magasin Lidl, de bâtiments à usage de bureaux et d'une maison d'habitation, pour une surface de plancher totale de 2 907 m² et, d'autre part, la construction d'un bâtiment à usage commercial de 1 939,60 m² de surface de plancher, avec une implantation différente de l'ancien magasin. Compte tenu de l'ampleur et de la nature du projet autorisé, la SCI du Soleil justifie d'un intérêt à agir contre les décisions en litige. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la compétence du maire de Décines-Charpieu : 7. Le maire est à la fois le chef de l'exécutif local et le représentant de l'Etat dans la commune. En matière d'urbanisme, il est, d'une part, compétent pour délivrer, au nom de la commune, les permis de construire lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Et il est, d'autre part, compétent pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public, en vertu de l'article R. 111-19-13 du code de la construction. 8. En l'espèce, le maire de Décines-Charpieu, commune dotée d'un plan local d'urbanisme, était compétent à la fois pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire et pour délivrer, au nom de l'Etat, l'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public. La circonstance que l'arrêté porte uniquement la mention " au nom de l'Etat " est sans incidence sur la compétence du maire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 9. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
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