CETATEXT000037815619 J2_L_2018_12_000001802555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/56/CETATEXT000037815619.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 10/12/2018, 18LY02555, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de LYON 18LY02555 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône : - du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; - du 5 juin 2018 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1804115 du 11 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour I/ Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018 sous le n° 18LY02555, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'administration n'était pas seule en mesure de produire la copie du résumé de l'entretien puisque M. B..., qui a certifié l'avoir reçue, était en mesure de la produire ; - le préfet était représenté à l'audience et tenait à la disposition du tribunal l'entier dossier de l'intéressé ; or, le juge n'a pas demandé à voir ce document, alors que la non production de la copie du résumé de l'entretien par ses services résultait d'un simple oubli ; le principe de bonne administration aurait dû conduire le tribunal à demander au représentant du préfet ou à M. B... de produire cette pièce ; - le premier juge a validé les décisions concernant l'épouse de M. B... considérant que l'entretien s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes au regard de l'article 5 du règlement 604/2013, alors que la situation des intéressés est similaire ; - il résulte du jugement que l'administration se voit empêchée d'exécuter simultanément le transfert des intéressés et de leur jeune enfant, sauf à méconnaître le principe d'unité de famille, consacré par le règlement Dublin ; - il ressort de la copie du résumé de l'entretien que M. B... a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu'il était placé sous la procédure Dublin, de répondre aux questions posées et, ainsi, de fournir toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'État responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Petit, avocat, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le moyen invoqué par le préfet est infondé, car il lui appartenait d'apporter les éléments relatifs à la délivrance de la copie du résumé de l'entretien individuel ; - le préfet a négligé de procéder à l'examen de sa situation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisque le critère de responsabilité fondé sur une précédente demande d'asile n'est applicable que dans l'hypothèse où la responsabilité ne peut en priorité être reconnue en application des critères énoncés au chapitre III du règlement 604/2013 ; - détenant un titre de séjour italien en cours de renouvellement, il relève des dispositions de l'article 12 de ce règlement ; - l'entretien individuel n'a pas eu lieu avec un agent qualifié ; en l'absence d'interprète en langue anglaise, cet entretien ne s'est pas déroulé de manière régulière ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018. II/ Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 sous le n° 18LY02875, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2018. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, - les observations de MeA..., substituant Me Petit, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision. 2. M. B..., ressortissant du Nigéria, né le 12 septembre 1988, déclare être entré en France, accompagné de son épouse alors enceinte, le 11 janvier 2018. Le 6 février 2018, les intéressés ont demandé l'asile à la préfecture du Rhône. Le 30 mai 2018, le préfet a ordonné leur transfert aux autorités italiennes pour l'examen de leur demande d'asile. Le 5 juin 2018, il les a assignés à résidence. Le préfet du Rhône fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celles de ces décisions qui le concernent. Par une requête distincte, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 6 février 2018 d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Rhône et qu'il a reçu une copie du résumé de cet entretien, qui est produit pour la première fois en appel par le préfet. Cet entretien s'est déroulé en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien, que l'agent de la préfecture qui l'a conduit ne maîtrisait pas suffisamment cette langue pour qu'une bonne communication s'instaure entre lui et le demandeur hors la présence d'un interprète. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet agent n'était pas un agent qualifié, au sens des dispositions du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence, le premier juge s'est fondé sur les motifs tirés du défaut de production par le préfet du résumé de l'entretien individuel et de l'absence de précision quant au déroulement de cet entretien et à son contenu. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B.... 6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., même si cette décision ne mentionne pas qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". 8. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.