CETATEXT000037815625 J2_L_2018_12_000001802950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/56/CETATEXT000037815625.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 10/12/2018, 18LY02950, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de LYON 18LY02950 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DSC AVOCATS M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1801479 du 17 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er août 2018, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2018 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, MmeA..., représentée par Me Corneloup, avocat, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " en vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la preuve de la réalité de la saisine des autorités italiennes n'est pas apportée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ; Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., de nationalité russe, née le 9 décembre 1955, est entrée irrégulièrement en France le 26 août 2017 et a sollicité l'asile le 24 janvier 2018. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités italiennes lui avaient délivré un visa valable du 14 juillet 2017 au 14 janvier 2018. Le 30 mai 2018, le préfet de Saône-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Elle fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision. 2. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 3. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet en date du 26 janvier 2018, produites par le préfet, comportant le numéro de référence du dossier de MmeA..., que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de prise en charge la concernant et qu'en l'absence de réponse explicite, elles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de justification de la réalité d'une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes pour annuler la décision en litige. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyen invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
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