CETATEXT000037815631 J3_L_2018_12_000001602159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/56/CETATEXT000037815631.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 16BX02159, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de BORDEAUX 16BX02159 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de déclarer la commune de Limoges, l'office public de l'habitat de Limoges Métropole et la communauté d'agglomération de Limoges Métropole solidairement responsables des dommages causés d'une part par la démolition d'immeubles situés dans le quartier " La Bastide " à proximité de l'officine de pharmacie qu'il exploite, et, d'autre part, des carences dans l'exécution des travaux d'aménagement urbain dans ce quartier, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1301306 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2016 et le 29 novembre 2017, M. C..., représenté par le cabinet Henry - Chartier - Prévost - Plas - Guillout, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Limoges, l'office public de l'habitat de Limoges Métropole et la communauté d'agglomération de Limoges Métropole au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation de son officine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges et de l'office public de l'habitat de Limoges Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'activité économique de son officine a diminué du fait du déménagement des populations habitant les deux tours " Gauguin " dès avant leur démolition en 2010 ; - ce préjudice revêt un caractère anormal et spécial ; - la perte de chiffre d'affaires doit se calculer entre le début et la fin des travaux, soit entre le dernier exercice comptable avant les travaux et le dernier exercice comptable une fois les travaux achevés, soit en l'occurrence une perte de 20,94% en cinq ans ; - son activité était en croissance de 2005 à 2008 ; entre l'exercice 2008/2009 et l'exercice 2015/2016, il a subi une perte de chiffre d'affaires de 27,56 % ; - son activité a également été atteinte par la modification du plan de circulation survenue le 16 juin 2010, qui a isolé la pharmacie du reste du quartier, ainsi que par les travaux de réseau d'eau et d'assainissement qui ont rendu le stationnement et la circulation extrêmement difficiles dans le secteur de son officine ; enfin, les travaux de réaménagement de l'îlot n'ont été réalisés par Limoges Métropole que 2 ans et demi après la démolition des barres, et ont aussi entraîné des difficultés d'accès à sa pharmacie ; en l'absence d'informations sur le devenir du quartier, il ne pouvait ni vendre ni transférer sa pharmacie ; - il évalue forfaitairement son préjudice à la somme de 100 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août 2016 et le 4 janvier 2017, l'office public de l'habitat de Limoges Métropole conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la commune de Limoges et la communauté d'agglomération de Limoges Métropole soient condamnées à le garantir de toute condamnation mise à sa charge, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du requérant ou de toute autre partie perdante une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - il était tenu de réaliser les travaux litigieux qui procèdent de la convention de rénovation urbaine conclue notamment entre l'Etat, la ville de Limoges, Limoges Métropole et l'agence nationale pour la rénovation urbaine ; - le préjudice allégué n'est ni anormal ni spécial ; - le préjudice n'est pas établi par les pièces versées par le requérant ; - il n'intervient à aucun titre dans les modifications de la circulation générale impliquées par la réalisation des travaux litigieux ; - les travaux comprenaient la réalisation d'un chemin assurant la desserte du secteur dans lequel l'officine du requérant se situe, qui se trouvait en outre à proximité immédiate de voies publiques qui n'étaient pas touchées par l'opération et permettait un accès satisfaisant ; - il n'est pas établi que la desserte de la pharmacie par les véhicules ait été interrompue durant les travaux ; - si la requête devait être accueillie, la commune de Limoges et la communauté d'agglomération de Limoges-Métropole doivent être condamnées à le garantir dès lors que le plan de rénovation urbain a été impulsé par l'Etat et que le réaménagement du site échappe à ses attributions et compétences. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, la commune de Limoges conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la communauté d'agglomération de Limoges Métropole et l'office public de l'habitat de Limoges Métropole soient condamnés à la garantir de toute condamnation, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes formulées à son encontre sont mal dirigées dès lors qu'elle n'était maître d'ouvrage ni des travaux de rénovation urbaine ni des travaux d'assainissement ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reproduire en appel ses écritures de première instance ; - le requérant ne démontre pas en quoi le jugement serait insuffisamment motivé et le moyen manque en fait en tout état de cause ; - le préjudice allégué n'est ni anormal ni spécial ; - le préjudice est dû à la crise du secteur pharmaceutique depuis les années 2000 du fait de la baisse des prix des médicaments et à l'implantation d'une pharmacie concurrente à proximité en 2005 ; - la réalité du préjudice n'est pas non plus établie ; - les travaux effectués n'ont pas eu pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l'accès à l'officine du requérant. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2017 et le 14 novembre 2017, la communauté d'agglomération Limoges Métropole conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne démontre pas en quoi le jugement serait insuffisamment motivé et le moyen manque en fait en tout état de cause ; - les travaux n'ont eu aucune influence véritablement significative quant à l'activité du requérant et en tout cas ne lui ont pas causé de préjudice présentant un caractère anormal et spécial ; - le lien de causalité n'est pas établi puisque la baisse de chiffre d'affaires alléguée préexistait aux travaux. Par ordonnance du 23 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Terme, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Limoges et les observations de MeD..., représentant l'office public de l'habitat de Limoges Métropole. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.