CETATEXT000037815656 J3_L_2018_12_000001603779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/56/CETATEXT000037815656.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 16BX03779, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de BORDEAUX 16BX03779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET FERRANT M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F..., Mme C...F...et Mme H...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Bordeaux du 30 juillet 2013 de non-opposition avec prescriptions à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E...G...pour la surélévation d'une maison d'habitation située 16 rue Francis Martin. Par un jugement n° 1500129, 1500130 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 et des mémoires enregistrés les 25 avril 2017 et le 7 mai 2018, M. F..., Mme F...et Mme B...représentés par le Cabinet Arcc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 12 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bordeaux et de M. G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les services instructeurs auraient dû, en présence d'une présomption de mitoyenneté, s'opposer à la déclaration non assortie de l'accord du copropriétaire du mur mitoyen ; - le dossier de demande préalable est insuffisant dès lors que les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation en méconnaissance des dispositions du d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, que la qualité des documents produits n'a pas permis à l'administration d'apprécier la situation exacte du terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, que le dossier ne comprend pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain, en méconnaissance des dispositions du c du même article, que certains numéros des prises de vues reportés sur le plan masse sont erronés ce qui a empêché les services instructeurs de se déterminer en connaissance de cause, que la notice paysagère, le plan des façades et des toitures et le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage sont insuffisants, que l'état des lieux est inexact, qu'aucun document ne permet d'apprécier l'implantation de la construction nouvelle ni par rapport aux voies et ouvrages publics, ni par rapport aux limites séparatives de propriété, que le dossier de la deuxième déclaration préalable ne comporte pas de document graphique modificatif qui mette en évidence le placage du chaînage qui empiète sur leur propriété, et que dès lors que leur cheminée ne figurait pas sur les pièces du dossier de demande alors que les travaux lui ont occasionné des désordres, le service instructeur ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable viole l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle se fonde sur un titre de propriété erroné ou frauduleux ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas aux travaux, alors qu'ils entraînent un risque d'incendie pour eux du fait du risque d'obstruction de leur cheminée, ainsi que des écoulements d'eau de pluie dans celle-ci, et méconnaissent les dispositions de l'article 53 du règlement sanitaire départemental de la Gironde ; - les travaux de surélévation, qui portent sur une construction voisine de l'hôtel Labottière, hôtel particulier du XVIIIème siècle, classé monument historique par arrêté du 12 juillet 2001, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de ce lieu et à la conservation de cette perspective monumentale en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017, la commune de Bordeaux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2018, M. G...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Terme, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.F..., Mme F...et Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.