CETATEXT000037815665 J3_L_2018_12_000001700837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/56/CETATEXT000037815665.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 17BX00837, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de BORDEAUX 17BX00837 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP PIELBERG KOLENC M. Jean-Claude PAUZIÈS Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines, MmeF..., M. de la Baume, Mme A...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 14 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-des-Baleines a approuvé la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune. Par un jugement n° 1400457 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2017, le 15 février 2018 et le 15 mai 2018, l'association de protection des sites de Saints-Clément-des-Baleines, MmeE..., M. de la Baume, Mme A...et M.C..., représentés par la SCP D...-Kolenc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la délibération du 14 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a approuvé la modification n° 6 de son plan d'occupation des sols ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet de modification n° 6 n'a pas été mis à disposition des conseillers municipaux pendant la séance du 14 novembre 2013, ni même avant celle-ci, et aucune des précédentes réunions du conseil municipal n'a traité du projet définitif de modification ; de plus la commune ne justifie pas de la tenue d'une réunion préparatoire du 7 novembre 2013, ni de la convocation des conseillers à cette réunion ; en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'information des conseillers municipaux n'a donc pas été suffisante, ce qui les a privés d'une garantie ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme, l'absence des avis des personnes publiques associées dans le dossier d'enquête publique, notamment de celui de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), n'a pas permis une information complète et suffisante du public ; - en l'absence de réponse aux observations concernant le risque de submersion, l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; - le caractère submersible de la zone ouverte à l'urbanisation ainsi que le remblai prévu pour prendre en compte les risques d'inondation sont de nature à induire de graves risques de nuisance pour les futurs habitants et les voisins du projet ; conformément aux dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, une procédure de révision aurait par conséquent dû être suivie à la place de la procédure de modification ; - l'ouverture de la zone à l'urbanisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la modification n° 6 renvoie au futur plan de prévision des risques naturels, notamment en ce qui concerne la fixation des cotes de plancher minimales, alors que celui-ci classe l'espace ouvert à l'urbanisation en zone inondable inconstructible ; de plus, l'ancien plan de prévention des risques naturels de 2002 interdit la construction de tout élément susceptible de modifier l'écoulement des eaux, notamment les remblais ; - la délibération subordonne la fixation des cotes de plancher au futur plan de prévention des risques naturels ; or, le zonage établi par le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté du préfet de la Charente Maritime du 15 février 2018 classe la zone du " Moulin Rouge " en zone RS2 et RS3 ; en zone RS2 et en zone RS 3, l'inconstructibilité est la règle générale ; la réalisation d'un remblai n'est pas permise par les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels ; la modification litigieuse a pour effet d'ouvrir à l'urbanisation le secteur du " Moulin Rouge " pour y implanter des logements sociaux, ce qui aura pour effet d'augmenter la population exposée au risque de submersion marine ; la circonstance que la commune de Saint-Clément-des-Baleines souhaite implanter une zone d'intérêt stratégique est sans influence sur l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la délibération attaquée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2018, le 8 février 2018 et le 23 février 2018, la commune de Saint-Clément-des-Baleines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun élément probant n'est produit par les appelants au soutien de leur démonstration concernant l'insuffisance de l'information des membres du conseil municipal ; la convocation à la séance du 14 novembre 2013, dans une commune de moins de 3 500 habitants, mentionnait l'ordre du jour de telle sorte que les conseillers pouvaient consulter le projet en temps utile ; de plus, les modifications et les procédures suivies ont été rappelées en début de séance ; les conseillers ont été associés à l'élaboration du projet, notamment lors des séances du 5 février 2013, du 11 avril 2013 et du 1er août 2013, le projet n'a d'ailleurs subi aucune évolution après la séance du 1er août 2013 arrêtant le projet soumis à l'enquête, et une séance préparatoire à l'adoption de la délibération avait été organisée le 7 novembre 2013 ; aucun des membres du conseil municipal ne s'est plaint d'un manque d'information ; enfin il ne ressort d'aucune disposition que la commune avait l'obligation de fournir aux conseillers le projet de modification pendant la séance ou même avant celle-ci dès lors qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée ; - les avis des personnes publiques associées étaient visés par le rapport du commissaire enquêteur, ce qui suffit à les considérer comme présents au dossier ; de plus, les avis sont tous favorables et n'apportent pas de précision nouvelle à propos du projet ; en ce qui concerne l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'unique réserve émise a déjà été soulevée dans deux précédents avis, connus du public, soulignant le fait que les terres concernées par le projet de modification sont incluses dans l'aire géographique de l'AOC " pomme de terre de l'île de Ré ", alors même qu'elles ne sont pas cultivées ; le public n'a donc été privé d'aucune garantie ; - le commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable et indiqué au moins sommairement les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions, a analysé les observations soulevées par les opposants au projet et notamment celles concernant le risque de submersion et y a répondu ; - aucun grave risque de nuisance ne naît de l'ouverture à l'urbanisation de la zone, qui n'a pas été inondée lors de la tempête Xynthia, dès lors que le projet prévoit d'une part la réalisation d'un remblai et d'autre part des cotes de plancher qui conduiront à une hauteur d'eau maximale inférieure à 50 centimètres sur le terrain ; de plus, les cartes d'aléa sur lesquelles se basent les appelants sont postérieures à la délibération attaquée, la notice explicative du projet soulignant la nécessité du remblai n'a pas de portée réglementaire, et aucun élément ne vient au soutien de l'argument selon lequel la réalisation d'un remblai constituerait un grave risque de nuisance pour les voisins du projet ; il n'y avait par conséquent pas lieu de recourir à une procédure de révision ; - l'ouverture à l'urbanisation de la zone n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la légalité de la délibération doit s'apprécier au jour où elle a été prise ; or les dispositions sur lesquelles s'appuient les requérants sont issues du projet de plan de prévention des risques en cours de révision et ne sont donc pas applicables à la délibération du 14 novembre 2013 ; la commune a néanmoins pris toutes les précautions pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le secteur ouvert à l'urbanisation, notamment en imposant la réalisation d'un remblai et la fixation de cotes de plancher en fonction de celles qui seraient fixées par le futur plan de prévention des risques naturels ; de plus, la commune a formulé auprès des services de la préfecture une demande de création de zone d'intérêt stratégique pour le secteur du Moulin rouge, qui permettrait de déroger au principe d'inconstructibilité en zone d'aléa fort, et le préfet s'est désisté de son déféré sur la modification n° 6 ; enfin, les appelants ne peuvent s'appuyer sur la notice de présentation pour contester la modification n° 6 car elle n'a pas de valeur normative ; il ne ressort pas non plus des dispositions du PPRN de 2002 que les remblais soient interdits dans la zone, et la zone bleu foncé dans laquelle se situe le projet permet des constructions sous réserve de ne pas créer d'obstacle au libre écoulement des eaux ; Un courrier du 9 mars 2018, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.