CETATEXT000037815670 J3_L_2018_12_000001804007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/56/CETATEXT000037815670.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 10/12/2018, 18BX04007, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de BORDEAUX 18BX04007 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, Mme D...B...demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 30 avril 2018 de la caisse d'allocations familiales des Landes ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Landes de lui verser la somme de 278 euros au titre des frais de dysfonctionnement dont elle est responsable, de la rétablir dans ses droits à compter du 2 octobre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui verser la somme de 6 152,53 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active qui lui est dû ; 3°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Landes le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales lui applique un abattement de 12 % correspondant au forfait logement sur le montant du revenu de solidarité active auquel elle a droit alors qu'elle est sans domicile fixe ; l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas à sa situation ; sa situation n'a pas changé et elle remplit les conditions pour bénéficier de cette allocation ; depuis 2013 son allocation est illégalement amputée et la somme qui lui est due à ce titre atteint 6 152,53 euros ; au vu de l'instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable il n'existe pas de lien légal entre la définition d'une personne sans domicile stable et sa domiciliation dans un centre communal d'action sociale, laquelle ne relève que de l'appréciation de la personne concernée ; - la décision de la caisse n'est pas motivée en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - en application des articles L. 113-4 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas tenue de présenter des pièces justificatives ; la caisse agit donc illégalement et exerce un abus de pouvoir au sens des articles 432-4 et 432-5 du code pénal ; - la décision de la caisse ne relevait pas du décret n° 2010-294 du 1er mars 2012 ; au surplus, en application de l'instruction du 18 avril 2012, la suspension brutale du revenu de solidarité active est proscrite ; la caisse a donc agi illégalement en suspendant le versement de l'allocation au mois de février 2018 ; cette suspension a entrainé pour elle des dysfonctionnements de compte pour un montant de 148 euros ; - elle subit une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal et une mise en situation de péril avéré de la part de la caisse et de la commission de recours amiable ; - il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins alimentaires ; les dysfonctionnements de compte qui en résultent s'élèvent à 130 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C...A...en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.