CETATEXT000037815739 J4_L_2018_12_000001802356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/57/CETATEXT000037815739.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/12/2018, 18NT02356, Inédit au recueil Lebon 2018-12-07 CAA de NANTES 18NT02356 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A..., alors placé en rétention à Rennes, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1802546 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que la " carta d'identita " italienne produite par M. A...en première instance est un document d'identification personnelle sans rapport avec la nationalité de son détenteur et n'autorise pas à voyager dans les autres pays de l'Union européenne. La requête, communiquée à M.A..., a été retournée à la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant égyptien né le 25 janvier 1999, a été interpellé le 30 mai 2018 à Amiens par les services de police alors qu'il circulait dans un train sans titre de transport. Par un arrêté du 31 mai 2018, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
- Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
- Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé que la carte d'identité italienne et le passeport produits par M. A...à l'audience établissaient que celui-ci n'était pas entré irrégulièrement en France, contrairement à ce qu'affirmait le préfet de la Somme dans l'arrêté contesté du 31 mai
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte d'identité italienne du 16 février 2016 de M. A...n'est pas un document établissant la nationalité italienne de celui-ci et ne constitue pas davantage un titre de séjour délivré en Italie, mais seulement un document délivré par les autorités italiennes à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et permettant à son détenteur de circuler en Italie et d'y accomplir certaines démarches administratives, sans toutefois l'autoriser à voyager dans les autres pays de l'Union européenne. Ainsi ce document, qui mentionne d'ailleurs que M. A...est de nationalité égyptienne, ne permettait pas à celui-ci d'entrer régulièrement en France. Il n'est par ailleurs pas établi que le passeport de M. A...aurait été revêtu d'un visa lui donnant accès au territoire français. M. A... se trouvait donc dans la situation décrite au point 2 dans laquelle l'autorité administrative peut légalement prononcer une mesure d'éloignement. C'est, par suite, à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Somme.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes.
- L'arrêté contesté énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...se trouvait en France depuis moins d'un mois à la date de l'arrêté contesté, qu'il était célibataire et sans enfant, dépourvu de ressources et d'un logement stable. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêt du 31 mai
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1802546 du tribunal administratif de Rennes en date du 5 juin 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT02356