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17MA00490

CETATEXT000037815826 J6_L_2018_11_000001700490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/58/CETATEXT000037815826.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/11/2018, 17MA00490, Inédit au recueil Lebon 2018-11-27 CAA de MARSEILLE 17MA00490 plein contentieux C SCP MATUCHANSKY - POUPOT - VALDELIEVRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... Abeijon-Bujan a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le ministre de la défense à lui verser, d'une part, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour non-respect des dispositions réglementaires régissant le repos quotidien et hebdomadaire, d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'utilisation des astreintes et atteinte au droit fondamental au repos, enfin, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la faute de l'administration consécutive à l'absence de formation. Par un jugement n° 1407515 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2017 et le 17 mai 2018, Mme Abeijon-Bujan, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2016 ; 2°) de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour non-respect des dispositions réglementaires régissant le repos quotidien et hebdomadaire, d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'utilisation des astreintes et atteinte au droit fondamental au repos et, enfin, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la faute de l'administration consécutive à l'absence de formation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des textes européens aux fins d'établir la faute de l'administration dans la gestion des astreintes et des interventions ; - elle n'a jamais demandé une indemnisation du droit individuel à la formation mais une réparation du préjudice subi du fait des refus successifs de l'administration opposé à ses demandes de formation ; - elle est fondée à demander une indemnisation au titre des astreintes et des interventions effectuées de septembre 2010 à mai 2012 ; - elle est fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice pour non-respect des garanties relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ; - elle est fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice pour non-respect de son droit à la formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " et aux termes du dernier alinéa : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  2. Mme Abeijon-Bujan, secrétaire administrative, a occupé l'emploi d'économe au sein de l'établissement pour personnes âgées de l'ONAC de Beaurecueil du 1er avril 2010 au 30 avril 2012 et a pour cet emploi bénéficié d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Elle demande l'annulation du jugement du 5 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser, d'une part, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour non-respect des dispositions réglementaires régissant le repos quotidien et hebdomadaire, d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'utilisation des astreintes et atteinte au droit fondamental au repos, enfin, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la faute de l'administration consécutive à l'absence de formation.
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code des pensions civiles et militaires : " L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense. " Il suit de là que la responsabilité de l'État ne peut être utilement recherchée pour les fautes que l'ONAC aurait commises à l'occasion de ses relations de travail avec Mme Abeijon-Bujan. Dans ces conditions, les moyens de la requête, qui est mal dirigée, ne sont pas utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et sont dès lors inopérants.
  4. En tout état de cause, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme Abeijon-Bujan qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, qui n'ont pas commis d'erreur de droit, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme Abeijon-Bujan doit être rejetée en application des dispositions du 7° et du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Abeijon-Bujan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...Abeijon-Bujan, à l'office national des anciens combattants et à la ministre des armées. Fait à Marseille, le 27 novembre
  6. N° 17MA004902 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.

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