CETATEXT000037815848 J6_L_2018_11_000001802652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/58/CETATEXT000037815848.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/11/2018, 18MA02652, Inédit au recueil Lebon 2018-11-27 CAA de MARSEILLE 18MA02652 excès de pouvoir C TCHIAKPE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2017 pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 17 février 2017 et d'enjoindre au garde des sceaux, à titre principal, de procéder à sa réintégration, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 70 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1800960 du 3 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, ensemble la décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, à titre principal, de procéder à sa réintégration, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; - la décision de licenciement du 1er janvier 2017 est entachée d'un vice de procédure ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation de ses compétences professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme B... a été recrutée le 15 février 2016 à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud Est en qualité de psychologue. Elle demande l'annulation de l'ordonnance du 3 avril 2018 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 janvier 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2017 pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux en date du 17 février 2017 en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
- En premier lieu, Mme B... se prévaut, au motif qu'ayant été licenciée elle ne relève plus de la catégorie des agents publics, des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration qui conditionne l'opposabilité des délais de recours à la transmission par l'autorité administrative d'un accusé réception comportant les indications exigées par la réglementation à un administré. Toutefois, aux termes de l'article L. 112-2 du même code cette dernière disposition ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. La circonstance que Mme B... n'exerce plus ses fonctions au sein de l'administration est sans incidence sur l'application des règles de décompte des délais de recours applicables aux fonctionnaires dès lors que sa demande mettait en cause ses relations professionnelles avec l'autorité administrative lorsqu'elle exerçait ses fonctions en qualité d'agent public. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-6 du code précité.
- En deuxième lieu, la requérante soutient que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé un recours gracieux réceptionné par le ministre de la justice le 22 mars
- Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur cette demande préalable a fait naître une décision implicite de rejet le 22 mai 2017 contre laquelle il appartenait à Mme B... de se pourvoir comme indiqué dans les mentions des voies et délais de recours de la décision litigieuse, qui indiquent clairement, contrairement à ce que soutient la requérante, que le tribunal administratif devant lequel ce recours pourrait être exercé " dans le délai de quatre mois " est " le tribunal administratif de votre lieu d'affectation ", soit jusqu'au 22 septembre
- La demande de l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er février 2018, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai, était tardive ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du 3 avril 2018 est entachée d'irrégularité.
- En troisième lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... tirés de l'irrégularité de la décision du 2 janvier 2017 prononçant son licenciement qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 27 novembre
- 2 N° 18MA02652 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.