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16MA04440

CETATEXT000037815851 J6_L_2018_12_000001604440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/58/CETATEXT000037815851.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2018, 16MA04440, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de MARSEILLE 16MA04440 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ZUPAN SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Aubais a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération, en date du 16 juin 2014, par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé de mettre en révision la convention conclue entre ces deux communes le 30 janvier 2007 et de suspendre, durant cette procédure de révision, l'instruction des demandes de raccordement au réseau d'eau potable concernant les projets immobiliers situés dans le quartier de Garrigouille. Par un jugement n° 1402594 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 16 juin 2014 en tant seulement qu'elle prévoit que, pendant la durée de la procédure de révision de la convention du 30 janvier 2007, les demandes de raccordement au réseau d'eau potable non encore instruites et à venir ne pourront être acceptées. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, la commune d'Aigues-Vives, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Aubais devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge du contrat ne pouvait régulièrement annuler les dispositions litigieuses, qui soit échappent au champ d'application de la convention du 30 janvier 2007, soit en constituent une mesure d'exécution relevant du contentieux de l'excès de pouvoir ; - la délibération attaquée ne prononce pas la caducité de la convention ; - elle était fondée à suspendre l'instruction des demandes de raccordement au réseau d'eau potable excédant le cadre géographique et réglementaire de cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, la commune d'Aubais, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la commune d'Aigues-Vives sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par cette commune ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune d'Aubais. Considérant ce qui suit :
  2. Le 30 janvier 2007 les communes d'Aubais et d'Aigues-Vives ont conclu une convention d'une durée de 30 ans définissant les modalités techniques, administratives et financières de la desserte en eau potable du quartier Garrigouille situé à la jonction de leurs territoires. Cette convention prévoyait notamment la fourniture d'eau potable par la commune d'Aigues-Vives aux usagers de la commune d'Aubais installés dans son périmètre géographique, ainsi que le renforcement des réseaux publics correspondants de chaque commune, les investissements à réaliser étant à la charge exclusive de la commune concernée, outre divers investissements communs portant, en particulier, sur la mise en place d'ouvrages d'interconnexion. Par une délibération du 16 juin 2014, la commune d'Aigues-Vives a décidé de mettre en révision la convention précitée en raison, notamment, de la modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Aubais et du nombre croissant de demandes de raccordement au réseau d'eau potable, imputé à l'évolution des règles d'urbanisme, et de suspendre, durant cette procédure de révision, l'instruction des demandes de raccordement au réseau d'eau potable concernant des projets situés dans le quartier de Garrigouille. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires aux clauses du contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques et ayant pour objet l'organisation d'un service public.
  4. En l'espèce, d'une part, la convention conclue le 30 janvier 2007 entre les parties avait pour objet, ainsi qu'il a été dit, d'organiser la distribution d'eau potable sur une partie de leurs territoires respectifs. Cette convention, conclue entre deux personnes publiques, avait, par conséquent, pour objet l'organisation du service public correspondant.
  5. D'autre part, ainsi qu'il a également été dit, la délibération du 16 juin 2014 décide notamment la mise en oeuvre, à l'initiative de la commune d'Aigues-Vives, de la procédure de révision prévue par les stipulations de l'article 12 de la convention du 30 janvier
  6. Par ailleurs, cette délibération, en décidant la suspension de l'instruction des demandes de raccordements au réseau public d'adduction d'eau potable de tènements situés dans le périmètre géographique de la convention en cause, a nécessairement pour effet de refuser, fût-ce momentanément, aux usagers concernés la desserte de leur tènement par le réseau dont s'agit, alors que cette desserte est expressément prévue, dans des conditions similaires dans chacune des deux communes, par les stipulations de l'article 7 de la même convention. Sur ces deux points, la délibération du 16 juin 2014 doit, dès lors, être regardée comme une mesure d'exécution de cette convention.
  7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aigues-Vives, le juge du contrat était, au regard des principes rappelés au point 2, compétent pour connaître de la demande de la commune d'Aubais tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin
  8. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait mépris sur la nature et l'étendue de son office juridictionnel en statuant au fond sur le litige en tant que juge du contrat doit être écarté. Sur la légalité de la délibération du 16 juin 2014 :
  9. D'une part, aux termes de l'article 12 de la convention du 30 janvier 2007 : " Chacune des parties est fondée à demander la révision de la présente convention dans le cas où les conditions de production seraient modifiées de façon substantielle. / Il est notamment convenu que toute changement dans les documents d'urbanisme concernant le périmètre en question donnera lieu obligatoirement et préalablement à l'élaboration d'un avenant ". Selon l'article 13 de cette convention : " La présente convention peut être dénoncée par l'une des deux parties avec un préavis minimum de cinq ans. / Des cas de résiliation immédiate sont prévus, en cas : / - de modification des documents d'urbanisme en vigueur (...) ".
  10. D'autre part, en vertu de l'article 7 de la même convention, " Les usagers d'Aubais sont desservis et facturés dans les mêmes conditions que ceux d'Aigues-Vives. (...) ".
  11. Si les stipulations précitées des articles 12 et 13 de la convention intercommunale litigieuse permettaient à la commune d'Aigues-Vives, en présence d'une modification des documents d'urbanisme de la commune d'Aubais, soit de mettre en oeuvre, comme elle l'a fait, la procédure de révision de cette convention, soit de la dénoncer sans délai, il ne résulte en revanche ni de ces stipulations, ni d'aucune autre clause de la même convention et pas davantage de quelconques dispositions légales ou réglementaires qu'elle pût, pour ce même motif, suspendre pour la durée de cette procédure de révision l'instruction des demandes de raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable des terrains du secteur concerné, seule la dénonciation de la convention étant de nature à la libérer de ses obligations contractuelles en la matière. Sont indifférentes, à cet égard, les circonstances, à les supposer même établies, qu'une augmentation importante du nombre de ces demandes aurait été enregistrée en raison de l'évolution des documents d'urbanisme de la commune d'Aubais ou de la législation de l'urbanisme et des possibilités de construction en résultant, que ces mêmes demandes auraient principalement concerné des projets nouveaux et que les terrains d'assiette de ces projets auraient été situés en dehors du périmètre géographique de la convention.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aigues-Vives n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération de son conseil municipal du 16 juin 2014 en tant qu'elle décide la suspension de l'instruction des demandes de raccordement à son réseau public d'adduction d'eau potable concernant des projets situés dans le quartier de Garrigouille. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la commune d'Aigues-Vives soit mise à la charge de la commune d'Aubais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aubais sur le fondement des mêmes dispositions.D É C I D E :Article 1er : La requête de la commune d'Aigues-Vives est rejetée.Article 2 : La commune d'Aigues-Vives versera à la commune d'Aubais une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aigues-Vives et à la commune d'Aubais. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A...Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.5N° 16MA04440 39-01-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats conclus entre deux personnes publiques.

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