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17MA02104

CETATEXT000037815861 J6_L_2018_12_000001702104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/58/CETATEXT000037815861.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA02104, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de MARSEILLE 17MA02104 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HELMLINGER SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 309 135,48 euros au titre de la perte de ses rémunérations. Par un jugement n° 1402705 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M. B... A..., représenté par la SCP Dillenschneider, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 309 135,48 euros au titre de la perte de ses rémunérations avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont confondu la notion de contrat à durée déterminée avec celle de contrat à durée indéterminée ; - il a été recruté par la commune d'Alès pour répondre à un besoin permanent de la collectivité territoriale ; - son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - il est en droit d'obtenir une indemnité pour le préjudice subi correspondant à la rémunération de 17 années de service qui lui restaient à accomplir avant de pouvoir bénéficier de sa retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, la commune d'Alès, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de l'appelant n'est pas motivée ; - M. A... a été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - les dispositions de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas en l'espèce ; - l'appelant n'a pas un droit au renouvellement automatique de son contrat à durée déterminée ; - aucune faute n'a été commise. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  2. M. A... a été recruté par la commune d'Alès, le 19 mai 2008, comme agent non titulaire à temps complet sur le grade d'adjoint technique de 2ème classe pour la période du 1er juin au 31 août
  3. Il a bénéficié de six contrats à durée déterminée successivement au service " propreté " puis au sein du pôle " voirie " jusqu'au 31 juillet
  4. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la commune d'Alès fondée, ainsi que l'ont correctement analysé les premiers juges, en dépit de l'erreur purement matérielle affectant la dernière phrase du point 2, sur la faute commise par la commune d'Alès pour ne pas l'avoir recruté par un contrat à durée indéterminée.
  5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / (...) ". S'il résulte des dispositions législatives précitées que des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités territoriales, ce n'est que pour assurer le remplacement temporaire d'agents absents.
  6. Si M. A... soutient que ses différents contrats à durée déterminée ont été conclus afin de remplacer de manière permanente des agents de la commune d'Alès et notamment un collègue parti à la retraite, et qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ces allégations sont contredites par les pièces versées au dossier et notamment par les arrêtés de la commune, produits à l'instance, précisant que l'intéressé a été recruté afin de remplacer des agents en position de congés maladie. Il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il était employé pour faire face à un besoin permanent et que la commune d'Alès l'aurait, en conséquence, illégalement employé par des contrats à durée déterminée successifs entre 2008 et
  7. En l'absence d'illégalité fautive commise par la commune d'Alès, M. A... ne peut prétendre à la réparation du préjudice allégué.
  8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.
  9. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Alès.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Alès. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - Mme Simon, président-assesseur, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.4N° 17MA02104 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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