CETATEXT000037815910 J6_L_2018_12_000001704503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/59/CETATEXT000037815910.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA04503, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de MARSEILLE 17MA04503 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SELARL CABINET AUBY M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle la commune de Narbonne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 28 février 2016, ensemble la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1601210 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2018, Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle la commune de Narbonne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 28 février 2016, ensemble la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Narbonne de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement du tribunal administratif ne comporte pas les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - ses différents contrats à durée déterminée devaient être pris en compte pour la durée des six ans de services effectifs au titre des dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de la communication de son dossier individuel ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu l'article 38 du décret du 15 avril 1988, faute de respecter le délai de préavis de trois mois ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle était en droit de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'intérêt du service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 5 septembre 2018, la commune de Narbonne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signature de la minute du jugement est une formalité non substantielle ; - la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service ; - la communication du dossier de l'intéressée n'était pas nécessaire ; - les dispositions de l'article 38 du décret du 15 avril 1988 n'ont pas été méconnues ; - les contrats conclus par Mme B... antérieurement au 1er mars 2010 l'avaient été pour exercer des fonctions d'agent de catégorie B et ne correspondaient en aucun cas à un contrat prévu par l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Par lettre du 6 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 6 novembre
- Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 6 novembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me D..., représentant Mme B... et les observations de Me A..., représentant la commune de Narbonne.
- Mme B..., photographe, a été recrutée par la commune de Narbonne par contrats successifs du 18 juillet 2008 au 28 février 2016 pour exercer ses fonctions au sein du service communication, rattaché au cabinet du maire. Sur la période du 18 juillet 2008 au 28 février 2010, elle a été recrutée en tant que technicienne territoriale supérieure, agent de catégorie B, puis, à compter du 1er mars 2013, en tant qu'ingénieure territoriale de catégorie A. L'intéressée relève appel du jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2015 par laquelle la commune n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 28 février 2016, ensemble la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
- Si Mme B... se prévaut de l'absence de signature de l'ampliation du jugement qui lui a été notifiée par le tribunal administratif de Montpellier, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été, conformément aux prescriptions de l'article précité du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque donc en fait. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la qualification de la décision contestée :
- D'une part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 12 mars 2012, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne pouvaient recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires soit, en vertu des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier, soit, en vertu des quatrième et cinquième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
- D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur depuis sa modification par la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Aux termes de son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Enfin, selon le II de l'article 3-4 de la même loi : " Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-
- Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. (...) ". En vertu du II de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux contrats en cours qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un agent contractuel de la fonction publique territoriale, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, ne peut bénéficier du renouvellement de son contrat à durée indéterminée, que s'il avait été recruté soit pour assurer des fonctions qui ne sont pas susceptibles d'être assuré par un fonctionnaire d'un cadre d'emploi, soit pour occuper un emploi de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifiaient.
- Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents contrats de travail signés par les parties que Mme B... a été engagée pour assurer un travail de photographe auprès du service de la communication de la commune de Narbonne. Quelle qu'ait été la qualification donnée à son emploi, elle n'exerçait ni des fonctions d'encadrement, ni des fonctions de conception qui, par leur nature, relèvent de la compétence exclusive de fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi de catégorie A. Elle occupait ainsi un emploi de chargée de mission qui, par son niveau et sa nature, était assimilable à des fonctions relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ainsi, Mme B... ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur un emploi de catégorie A sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 12 mars
- Son contrat n'a pas davantage été renouvelé sur le fondement de l'article 3-3 de la même loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi 12 mars
- Il en résulte que, même si Mme B... aurait été ainsi employée de façon permanente sur un emploi appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale en méconnaissance des dispositions de l'article 3 puis de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, elle ne remplissait pas, à la date du 8 décembre 2015, lorsque son contrat à durée déterminée n'a pas été reconduit, les conditions pour prétendre au bénéfice de sa transformation en contrat à durée indéterminée. Elle ne saurait, par suite, prétendre être bénéficiaire depuis cette date d'un tel contrat. En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
- En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, la décision contestée s'analyse comme une décision de refus de renouveler un contrat à durée déterminée et non pas comme une mesure de licenciement en cours de contrat. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée des garanties procédurales afférentes à un licenciement, prévues par le décret du 15 février 1988, et notamment du respect d'un délai de préavis de trois mois, et, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, d'écarter également les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle n'a pas été précédée de la communication du dossier.
- En second lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé.
- Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la décision de non renouvellement du contrat de l'appelante a été fondée sur la nécessité pour la commune de maîtriser ses dépenses de fonctionnement, comme l'y a invité la chambre régionale des comptes dans son rapport du 6 juillet 2016, dès lors que, de 2009 à 2014, les charges de gestion avaient progressé près de deux fois plus vite que les produits de gestion, en raison principalement du poids et du dynamisme des dépenses de personnel, y compris au sein du service de la communication où officiait l'intéressée. Par ailleurs, si, postérieurement au non renouvellement de son contrat, de nouveaux recrutements ont eu lieu, ils sont intervenus soit pour pallier des mutations vers d'autres collectivités territoriales sans création de poste, soit sous forme de contrats aidés de droit privé ou de contrats d'apprentissage. Il est, en tout état de cause, constant qu'aucun nouvel agent n'a été recruté sur un poste similaire à celui qu'occupait l'appelante. Dès lors, compte tenu, au surplus, de la présence non contestée dans le service communication d'un autre photographe, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
- Dans ces conditions, l'appelante ne peut utilement soutenir que le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Narbonne.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Narbonne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - Mme Simon, président-assesseur, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.4N° 17MA04503 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.