CETATEXT000037815912 J6_L_2018_12_000001704591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/59/CETATEXT000037815912.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA04591, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de MARSEILLE 17MA04591 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HELMLINGER CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Pérols a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à lui verser la somme totale de 407 325,49 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le centre dans la prise en charge depuis le 1er janvier 2010 de son ancien agent, M. C.... Par un jugement n° 1505982 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, la commune de Pérols, représentée par la SCP d'avocats Ava, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception de recours parallèle ne peut s'opposer à ce que la commune obtienne dans le cadre du présent recours une indemnité d'un montant égal au paiement des contributions mises à sa charge par le centre de gestion sur le fondement de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ; - le centre de gestion n'établit pas avoir rempli l'ensemble des obligations que lui impose l'article 97 de cette loi lors de la prise en charge de M. C..., au regard des diligences insuffisantes qu'il a accomplies pour contrôler la recherche active d'emploi par cet agent pris en charge depuis plus de dix années ; - il n'a pas proposé à l'agent l'ensemble des emplois correspondant à son profil sur l'ensemble du territoire national ; - le centre de gestion a fait preuve d'une inertie fautive en ne proposant pas à l'agent d'intégrer le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - il n'a pas vérifié si l'agent pris en charge remplissait ses obligations prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et, à défaut, il devait mettre fin à sa prise en charge et le placer en disponibilité d'office ; - ces fautes engagent la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ; - le préjudice subi par la commune correspondant au versement de la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 depuis l'année 2010 s'élève à 207 325,49 euros ; - la commune subit des troubles dans les conditions d'existence, qui doivent être évalués à 100 000 euros du fait du paiement de cette contribution qui grève ses finances publiques ; - l'image de la commune perçue par ses administrés est affectée, ce qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, représenté par le cabinet d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pérols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, au regard de l'exception de recours parallèle, la requête est irrecevable dans son ensemble, ou à tout le moins, sont irrecevables les conclusions de la commune tendant à obtenir une indemnité d'un montant égal aux contributions mises à sa charge par le centre de gestion sur le fondement de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ; - et, à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la commune de Pérols et de Me B... représentant le centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault. Une note en délibéré présentée pour la commune de Pérols a été enregistrée le 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.