CETATEXT000037815942 J6_L_2018_12_000001802822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/59/CETATEXT000037815942.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2018, 18MA02822, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de MARSEILLE 18MA02822 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN CHARTIER M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800527 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi sa situation ne constituerait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait car il présentait une demande en vue d'exercer le métier de technicien de vente à distance et non de responsable des ventes ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de viser le contrat ou de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le refus de titre de séjour litigieux procède d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose de l'expérience et de la qualification nécessaires pour occuper son emploi, qui est caractérisé par des difficultés de recrutement aux sens de l'arrêté ministériel du 18 janvier
- La requête a été communiquée le 20 juin 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me B..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
- Entré pour la première fois en France le 4 septembre 2016, M. D..., né le 22 avril 1978 et de nationalité arménienne, a demandé, le 5 octobre 2017, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, présentée par M. D... le 5 octobre 2017, s'appuyait sur une demande d'autorisation de travail relative à un emploi de technicien de la vente à distance. Or, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que le requérant ne dispose pas des qualifications et de l'expérience nécessaires pour occuper un emploi de responsable d'achats et de ventes, lequel est substantiellement différent de celui de technicien de la vente à distance. M. D... est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'envisage pas la profession pour laquelle le titre de séjour a été demandé, est entachée d'erreur de fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait édicté la même décision s'il ne s'était ainsi mépris sur les fonctions auxquelles M. D... postulait.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa requête et d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2017, cela en toutes ses dispositions, l'illégalité affectant le refus de titre de séjour privant de base légale les mesures subséquentes relatives à l'éloignement de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
- Eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, au vu des motifs exposés au point 3, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande d'admission au séjour présentée par M. D..., dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu de le lui enjoindre. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1800527 du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2018, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. C... Grimaud, premier conseiller, - M. Allan Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- 4 N° 18MA02822 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.