CETATEXT000037815952 J6_L_2018_12_000001803406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/59/CETATEXT000037815952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 18MA03406, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de MARSEILLE 18MA03406 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HELMLINGER KOUAHOU M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 25 juin 2018 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par un jugement n° 1803056 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, Mme E...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - la signature apposée sur la décision ne permet pas d'en identifier l'auteur ; - cette même décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette même décision est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
- Mme A..., ressortissante macédonienne née le 17 janvier 1978, relève appel du jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juin 2018 du préfet de l'Hérault portant respectivement remise aux autorités allemandes et assignation à résidence. Sur les moyens communs aux arrêtés contestés :
- En premier lieu, par arrêté n° 2018-I-372 du 12 avril 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière (...) d'assignation à résidence ". En vertu d'une telle délégation de signature, les deux arrêtés attaqués ont pu être régulièrement signés, pour le préfet, par Mme B.... Si, comme le fait valoir l'appelante, l'arrêté portant remise aux autorités allemandes n'est revêtu que d'une signature sans la mention du nom, prénom et qualité du signataire, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence qui comporte en en-tête l'intitulé de la direction des migrations et de l'intégration comme service instructeur, notifié le 25 juin 2018 à 15h05, et dont il n'est pas contesté qu'il accompagnait l'arrêté portant remise aux autorités allemandes notifié le même jour à 14h55, était revêtu de la même signature avec les mentions permettant l'identification sans aucune ambiguïté de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés doit être écarté.
- En second lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, qui en constituent le fondement alors que, par ailleurs, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
- Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ". En application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, en particulier pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels. Toutefois, la faculté laissée par cette disposition à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
- Mme A... ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif de justificatifs sur son impossibilité de se rendre en Allemagne, pays responsable de sa demande d'asile, la seule attestation produite en première instance qui faisait état d'une prise de rendez-vous au CHU de Montpellier dans le service d'ophtalmologie sans précision sur la pathologie, l'urgence de ses soins, l'éventuel commencement de leur prise en charge ou la capacité de voyager de l'intéressée ne pouvant être regardée comme établissant un telle impossibilité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en décidant de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 précité du règlement du 26 juin
- Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1 bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 (...) ".
- La seule circonstance que Mme A... bénéficie de l'allocation versée aux demandeurs d'asile et dispose des moyens et ressources lui permettant de se rendre en Allemagne n'est pas de nature à faire obstacle à son assignation à résidence, dès lors qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. En conséquence, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a décidé son assignation à résidence dans le département de l'Hérault pendant une durée de quarante-cinq jours.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - Mme Simon, président-assesseur, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.5N° 18MA03406 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.