CETATEXT000037815954 J6_L_2018_12_000001803407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/59/CETATEXT000037815954.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/12/2018, 18MA03407, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de MARSEILLE 18MA03407 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'issue duquel elle pourra être reconduite d'office à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1705033 du 5 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté du 26 septembre 2017 est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé au titre de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen propre de sa situation et s'étant estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., ressortissante albanaise née le 19 octobre 1983, relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'issue duquel elle pourra être reconduite d'office à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté ne répondrait pas à l'exigence de motivation posée au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants, Orgiso et Orgito D...nés le 17 mai 2005 et Orgon D...né le 21 novembre 2007, protégé au titre de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucune nouvelle pièce ni d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen propre de la situation de Mme D...au motif que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et de ce que l'arrêté serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucune nouvelle pièce ni d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D...est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions en injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., épouseD..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 10 décembre
- 2 N° 18MA03407 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.