CETATEXT000037815962 J6_L_2018_12_000001804708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/59/CETATEXT000037815962.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/12/2018, 18MA04708, Inédit au recueil Lebon 2018-12-04 CAA de MARSEILLE 18MA04708 plein contentieux C IRRMANN FEROT ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Constance, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 1 622 828,87 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait du décès de NellyB.... Par un jugement n° 1504252 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise avant dire droit. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Constance, représenté par la SELARL Irrmann Ferot associés, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 juillet
- Il soutient que : - la réalisation de l'expertise ordonnée priverait d'objet l'appel formé contre le jugement contesté ; - la mesure d'instruction est dépourvue d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour. La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Saisi par M. B... d'une demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 1 622 828,87 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices que lui-même et sa fille estiment avoir subis du fait du décès de leur épouse et mère, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise avant dire droit par un jugement du 30 juillet
- M. B... demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- Contrairement à ce qui est allégué, l'achèvement des opérations de l'expertise ordonnée par le jugement du 30 juillet 2018 et le dépôt du rapport, avant que la Cour ne statue sur la requête d'appel de ce jugement, ne priveraient pas celle-ci d'objet, tant que le juge du fond n'a pas statué, au vu de ce rapport, par une décision passée en force de chose jugée. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'absence de sursis à l'exécution du jugement avant dire droit le priverait d'une voie de recours.
- M. B..., qui se borne à faire valoir que la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges est inutile eu égard aux deux rapports d'expertise déjà versés au dossier, ne justifie pas que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 4 décembre
- 2 N° 18MA04708 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.