CETATEXT000037824067 J6_L_2018_12_000001704890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/40/CETATEXT000037824067.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/12/2018, 17MA04890, Inédit au recueil Lebon 2018-12-14 CAA de MARSEILLE 17MA04890 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON IBRAHIM M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1702618 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- Si M. C... déclare être entré en France en 2011 et s'être maintenu sur le territoire depuis, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 19 septembre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français exécutée le 11 octobre
- L'intéressé ne démontre pas, par la seule production d'une attestation du directeur du centre social Baussenque à Marseille selon laquelle il était inscrit au cours de français langue étrangère pour les années 2011 à 2014 et y a assidument assisté et des témoignages de soutien d'amis et de connaissances, une insertion particulière dans la société française ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Alors qu'il a fait l'objet, le 30 novembre 2015, d'un refus de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 36 ans, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cet arrêté ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- 2 N° 17MA04890 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.