Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2017 et le 12 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat viticole Piwi France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve et, à tout le moins, d'annuler l'arrêté en tant qu'il interdit l'étiquetage des variétés " Cabernet blanc B " et " Cabernet Cortis N " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat viticole Piwi France ; Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a modifié par un arrêté du 19 avril 2017 un arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de cépages. Le 1 de l'article 1er de cet arrêté du 19 avril 2017 modifie l'annexe de l'arrêté du 7 juillet 2015 en y insérant notamment les cépages " Cabernet blanc B " et " Cabernet Cortis N " dans le classement des variétés classées de vigne à raisins de cuve et le premier alinéa du 2 de son article 1er interdit les mentions " Cabernet blanc B " et " Cabernet Cortis N " sur les étiquettes des bouteilles de vin utilisant ces deux cépages. 2. Les conclusions du syndicat viticole Piwi France doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte sur cette interdiction d'étiquetage. 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, qui a pour base légale l'article 118 septivicies du règlement du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dont la rédaction est reprise par l'article 120 du règlement du 17 décembre 2013 susvisé qui l'a remplacé à compter du 1er janvier 2014 : " L'étiquetage d'un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être complété par un ou plusieurs noms de cépages, à l'exception des noms de cépage suivants : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau ". 4. Ces dispositions, issues d'un décret pris après avis du Conseil d'Etat, dressent la liste limitative des noms de cépages qui ne peuvent figurer sur l'étiquetage d'un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Il en découle qu'une mesure interdisant l'étiquetage d'un cépage pour ce type de vin doit être prévue par un décret pris selon les mêmes modalités. Par suite, en interdisant l'étiquetage des cépages " Cabernet Cortis N " et " Cabernet blanc B " , l'arrêté attaqué, qui aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article 120 du règlement du 17 décembre 2013 précité, a eu pour effet d'étendre la liste limitative des interdictions d'étiquetage fixée par l'article 3 du décret du 4 mai 2012 et a donc été pris par une autorité incompétente. 5. Au surplus, aux termes de l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, qui relève de la section 2 du chapitre I du titre II, intitulée " Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole " : " Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.