CETATEXT000037829900 J4_L_2018_11_000001702848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829900.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/11/2018, 17NT02848, Inédit au recueil Lebon 2018-11-09 CAA de NANTES 17NT02848 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Pierre BESSE M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 25 avril 2017 et du 16 juin 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique a décidé, respectivement, sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence. Par un jugement n° 1705354 du 20 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2017 et du 16 juin 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : . s'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié a été régulièrement mené par une personne qualifiée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur la seule acceptation de reprise en charge des autorités allemandes sans justifier de la saisine de tous les Etats membres dans lesquels ses empreintes ont été relevées, au prix d'une inexacte application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au vu d'un examen particulier de sa situation ; - la décision, prise sans que le préfet n'ait procédé à examen rigoureux et actualisé de sa situation médicale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision ne mentionne pas les raisons pour lesquelles les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, n'ont pas été appliqués; . s'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision de remise aux autorités allemandes ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a porté atteinte à son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle déclare s'en remettre à ses écritures de première instance et informe la cour de ce que M. C...a été transféré en Allemagne le 19 mars 2018. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 10 janvier 2017 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 mars 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées, d'abord en Italie, où il a sollicité l'asile le 1er février 2016, puis en Allemagne, où il a sollicité l'asile le 8 février 2016, et enfin en Suisse, où il a également sollicité l'asile le 2 août 2016, la préfète de la Loire-Atlantique a saisi le 24 mars 2017 les autorités de ces trois pays d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 28 mars 2017, les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge. Par deux arrêtés du 25 avril 2017 et du 16 juin 2017, notifiés à l'intéressé le 16 juin 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé, respectivement, la remise de M. C... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, d'une part, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 susvisés du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-3 à L. 742-6. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. D'autre part, la décision mentionne qu'après que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C..., entré irrégulièrement sur le territoire français, avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 1er février 2016, puis des autorités allemandes le 8 février 2016, et enfin des autorités suisses le 2 août 2016, les autorités allemandes, saisies le 24 mars 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté cette reprise en charge le 28 mars 2017. Elle précise en outre qu'au vu de sa situation personnelle, M. C..., qui déclare souffrir de problèmes de vue, ne relève pas des cas de dérogation prévus par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'indique pas si les autorités italiennes et suisses ont été également saisies d'une demande de reprise en charge de M.C..., la décision, qui comporte un exposé détaillé des considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Loire-Atlantique s'est fondée pour décider de la remise de l'intéressé aux autorités allemandes, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C...le 21 mars 2017, produit en première instance, que celui-ci a bénéficié le même jour, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, qui s'est tenu en français, langue que l'intéressé comprend. Or, ni l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel ni aucun élément du dossier ne permettent de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'auraient pas garanti sa confidentialité et la possibilité pour M. C...de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". L'article 23 de ce même règlement dispose : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
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