CETATEXT000037829907 J4_L_2018_11_000001703727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829907.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/11/2018, 17NT03727, Inédit au recueil Lebon 2018-11-09 CAA de NANTES 17NT03727 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GUINEL-JOHNSON Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a décidé leur remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans la ville de Coulaines pour une durée maximale de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1709819-1709821 du 9 novembre 2017 le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2017, sous le n°17NT03727, M. A...représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. C...A...et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de se reconnaitre responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de réadmission en Allemagne : - l'entretien n'a pas été réalisé dans une langue qu'il comprenait ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, mais commun avec son épouse ; - l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - la France devrait être responsable de la demande d'asile au regard des dispositions de l'article 11 du règlement Dublin III, son épouse présentant une demande de protection pour la première fois ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III ; son fils présente une pathologie grave dont le diagnostic primaire est l'autisme ; Mme A...est asthmatique et souffre de douleurs mécaniques ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille ayant été victime d'une tentative d'agression sexuelle et sa mère ayant été victime de violences volontaires pour avoir cherché à la défendre, toutes deux doivent pouvoir se présenter devant la juridiction pénale ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Allemagne ; - elle est insuffisamment motivée ; - les examens que nécessitera l'état de santé du fils de M. A...devant avoir lieu à Angers, centre régional de l'autisme, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le périmètre de l'assignation à résidence à la commune de Coullaines. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2018 II. Par une requête n° 17NT03728, enregistrée le 9 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé le transfert aux autorités allemandes de Mme D...A...et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de se reconnaitre responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision de réadmission en Allemagne : - l'entretien n'a pas été réalisé dans une langue qu'elle comprenait ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, mais commun avec son époux ; - l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - la France devrait être responsable de la demande d'asile au regard des dispositions de l'article 11 du règlement Dublin III, dès lors qu'elle a présenté une demande de protection pour la première fois ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III ; son fils présente une pathologie grave dont le diagnostic primaire est l'autisme ; elle est asthmatique et souffre de douleurs mécaniques ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille a été victime d'une tentative d'agression sexuelle et elle-même a été victime de violences volontaires pour avoir cherché à la défendre, toutes deux doivent pouvoir se présenter devant la juridiction pénale ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Allemagne ; - elle est insuffisamment motivée ; - les examens que nécessitera l'état de santé de son fils devant avoir lieu à Angers, centre régional de l'autisme, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le périmètre de l'assignation à résidence à la commune de Coullaines. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé. Mme A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 juillet 2018. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 17NT03727 et n°17NT03728, présentées respectivement par M. et MmeA..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. 2. M. et MmeA..., ressortissants albanais, mariés, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 6 juin 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 28 août 2016, le préfet de la Sarthe a saisi le 7 juin 2017 les autorités de ce pays d'une demande de réadmission des intéressés sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 25-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont explicitement accepté le 13 juillet 2017 ces reprises en charge. Par deux arrêtés du 12 octobre 2017, le préfet de la Sarthe a ordonné la remise de M. et Mme A...aux autorités allemandes responsables de leur demande d'asile, et par deux autres arrêtés du même jour les a assignés à résidence dans la ville de Coulaines pour une durée de quarante cinq jours. Les requérants relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, en l'absence de toute précision nouvelle en appel, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que M. et Mme A...n'auraient pas bénéficié d'un entretien dans une langue comprise par eux et que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national par adoption des motifs retenus aux points 5, 6 et 8 du jugement attaqué. Par ailleurs, à supposer que M. et Mme A...n'auraient pas bénéficié d'un entretien individuel mais d'un entretien en commun, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait privé les intéressés d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.