CETATEXT000037829911 J4_L_2018_12_000001600244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829911.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2018, 16NT00244, Inédit au recueil Lebon 2018-12-14 CAA de NANTES 16NT00244 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AGOSTINI M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le nouveau code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M. et Mme B...et la commune de Jullouville. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
- Par l'arrêt susvisé du 10 novembre 2017, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le maire de Jullouville a délivré à M. et Mme B...un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AM n°503, située 31 H avenue de Kairon, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux n'avait pas été précédé d'une autorisation de défrichement, en méconnaissance des dispositions de l'article L.341-7 du nouveau code forestier, et d'impartir à M. et Mme B...un délai de six mois pour obtenir un permis de construire modificatif régularisant ce vice.
- Après que le préfet de la Manche, par un arrêté du 26 avril 2018, eût donné l'autorisation de défrichement sollicitée, le maire de Jullouville, en exécution de cet arrêté, a délivré à M. et Mme B...le 7 mai 2018 un permis de construire modificatif.
- Le vice entachant le permis de construire ayant été régularisé, il résulte de tout ce qui précède que l'association Manche Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis. Sur les frais liés au litige : S'agissant des frais de première instance :
- Il résulte du présent arrêt que, ainsi que le soutenait à bon droit l'association Manche Nature, les permis de construire litigieux étaient entachés d'un vice de procédure, lequel n'a pu être régularisé, en appel, que par la délivrance d'un permis de construire modificatif en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen en tant qu'il met à la charge de l'association Manche Nature la somme totale de 2 000 euros (1 000 euros à verser à la commune de Jullouville et 1 000 euros à verser à M. et MmeB...) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. S'agissant des frais d'appel :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Manche Nature les sommes que la commune de Jullouville et M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'association Manche Nature soit mise à la charge de la commune de Jullouville, qui n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1500433 du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2015 est annulé en tant qu'il met, à son article 2, une somme totale de 2 000 euros à la charge de l'association Manche Nature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Manche Nature est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Jullouville et de M. et Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature, à M. et MmeC... B... et à la commune de Jullouville. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 16NT00244