CETATEXT000037829941 J5_L_2018_12_000001702806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829941.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 17NC02806, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de NANCY 17NC02806 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY LANDBECK Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 du préfet du Doubs portant retrait de l'agrément de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique " Union des pêcheurs de Montgesoye ". Par un jugement n° 1501120 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2017 et le 22 mars 2018, la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Doubs du 19 janvier 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, soulevé en appel, est irrecevable ; - en tout état de cause, ce moyen manque en fait ; - elle a intérêt à agir ; - il résulte des pièces du dossier que l'union des pêcheurs de Montgesoye comprenait 41 membres actifs et que la délibération de son assemblée générale extraordinaire n'a pas été prise à la majorité qualifiée exigées par l'article 9 de ses statuts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la fédération requérante ne démontre pas la qualité de son président pour saisir le tribunal administratif et faire appel ; - la fédération n'a pas intérêt à agir ; - la fédération n'établit pas que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que l'union des pêcheurs de Montgesoye comptait 32 membres au moment de son assemblée générale extraordinaire qui a, en conséquence, régulièrement statué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article 44 des statuts de l'Union des pêcheurs de Montgesoye doit être interprété comme exigeant qu'une majorité des 2/3 vote en faveur de la mesure proposée. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 28 septembre 2018, a été présenté pour la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. - et les observations de Me pour. Considérant ce qui suit :
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