CETATEXT000037829944 J5_L_2018_12_000001702926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829944.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 17NC02926, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de NANCY 17NC02926 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY MUNIER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner M. C...B...au paiement d'une amende de 1 000 euros au titre de l'action publique et, au titre de l'action domaniale, de lui enjoindre d'évacuer le bateau " Lotus " de l'intégralité du domaine public fluvial dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1506988 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif a condamné M. B...au paiement d'une amende de 500 euros et lui a enjoint d'enlever le bateau " Lotus " de la rive droite de la Moselle, à Thionville, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2017 et le 19 juin 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2° de rejeter la demande de première instance de Voies Navigables de France ; 3°) de statuer ce que de droit sur les éventuels frais et dépens. Il soutient que : - il a omis de faire valoir en première instance qu'il n'était plus propriétaire du bateau depuis le 1er juillet 2015, ce qui exclut qu'il soit condamné à payer une amende et à évacuer le bateau ; - il n'a pas la garde juridique du bateau et le fait qu'il ait acquitté des redevances d'occupation du domaine public pour le compte du propriétaire ne fait pas de lui le responsable pénal et civil du bateau. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai et le 20 septembre 2018, Voies Navigables de France conclut : - au rejet de la requête - à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans la mesure où M. B...n'a pas informé le tribunal administratif de la vente de son bateau, il ne peut invoquer sa propre turpitude pour demander l'annulation du jugement attaqué et sa requête doit être rejetée comme irrégulière ; - à titre subsidiaire, la vente ne s'oppose pas à ce que M. B...soit poursuivi pour contravention de grande voirie, dès lors que le bateau reste sous sa garde ; - à titre très subsidiaire, M. B...n'a pas satisfait aux formalités de publicité de la vente prévues par l'article L. 4121-2 du code des transports et la cession n'est donc pas opposable aux tiers ; - la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial autorisant le stationnement de longue durée du bateau de M. B...à Thionville est arrivée à échéance le 1er novembre 2014 ; - le maire de Thionville a, en application de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, émis un avis défavorable au renouvellement de la convention d'occupation du domaine public ; - le stationnement sans autorisation du bateau de M. B...sur la Moselle est ainsi constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - M.B..., informé du caractère précaire et révocable de sa convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, s'est engagé, dans le cadre de celle-ci, à enlever rapidement son bateau ; - la contravention en litige n'a pas pour effet d'expulser le contrevenant de son bateau ; - aucune violation du code civil ne peut être retenue ; - est inopérante la circonstance que le bateau soit amarré en dehors du chenal navigable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.