CETATEXT000037829970 J5_L_2018_12_000001800204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829970.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 18NC00204, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de NANCY 18NC00204 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BADOC Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703639 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet aurait dû examiner sa situation personnelle et familiale qui justifie l'attribution d'un titre de séjour, même si elle avait demandé un titre de séjour pour raisons de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...A..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 3 novembre
- Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2013, elle a demandé, le 29 février 2016, un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été refusé par un arrêté du 29 mars 2016 du préfet du Haut-Rhin. Par arrêté du 17 juillet 2017, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mme A...forme appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté préfectoral.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a uniquement saisi le préfet du Haut-Rhin d'une demande de titre de séjour en remplissant le formulaire relatif aux demandes de titre de séjour pour raisons de santé. Si, dans le cases prévues à cet effet, elle a mentionné ses enfants et leurs lieux de résidence en indiquant notamment que son fils vivait en France, elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'avait pas à se prononcer sur une demande de titre de séjour au titre du 7° de cet article. En tout état de cause, si Mme A...fait valoir qu'elle vit chez son fils et sa famille, que son fils et sa belle-fille disposent d'un titre de séjour et sont bien intégrés en France, qu'elle n'a plus de famille au Kosovo, dès lors que son frère et ses filles résident en Allemagne, elle n'établit pas qu'elle ne peut vivre que dans cette cellule familiale et ne démontre pas davantage ne plus avoir de famille au Kosovo ou ne pas pouvoir rejoindre ses filles qui vivraient en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 en lui refusant un titre de séjour.
- Le préfet a, dans l'arrêté contesté, mentionné la date d'entrée de la requérante en France, les démarches effectuées antérieurement, examiné sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé et a ensuite indiqué qu'il ne ressortait pas de sa demande ni des documents fournis que sa situation relèverait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A...au regard du contenu de sa demande doit être écarté.
- En second lieu, Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 18NC00204 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.