CETATEXT000037829976 J5_L_2018_12_000001801192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829976.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 18NC01192, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de NANCY 18NC01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CHOFFEL M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1706638 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1706638 du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 novembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - l'arrêté n'a pas été signé par une personne habilitée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle partage la vie de M. A...avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.