CETATEXT000037829998 J6_L_2018_12_000001701924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829998.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 17MA01924, Inédit au recueil Lebon 2018-12-17 CAA de MARSEILLE 17MA01924 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AUDRAN Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...et Mme E... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a mis en demeure l'association syndicale libre des copropriétaires de la résidence de Cavalas de réaliser la mise aux normes de l'hydrant n° 45 situé sur la voie privée de la résidence, et d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 1500161 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2017 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer de réaliser les travaux de mise aux normes de l'hydrant n° 45 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté du maire ne comporte pas la signature de son auteur ni le cachet de la commune ; - les dépenses d'entretien du poteau incendie sont à la charge de la commune, y compris si le poteau se situe sur un terrain privé, en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; - le défaut de conformité de l'ouvrage n'affecte pas son utilisation ; - le maire cherche en réalité à faire prendre en charge par les particuliers les dépenses mises à la charge de la commune ; - le point d'eau incendie, raccordé au réseau communal de l'eau, est un ouvrage public ; - il est en outre affecté à un service public administratif et à l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2017 et le 30 août 2018, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par la SELAS LLC et Associés agissant par Me F..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune décision implicite de refus n'existe dès lors qu'elle n'a jamais reçu le recours gracieux du 16 septembre ; - les requérants n'avaient aucun intérêt pour agir, l'arrêté portant mise en demeure uniquement à l'encontre de l'association syndicale libre ; - ils ne pouvaient non plus agir en lieu et place de l'association concernant des travaux qui intéressent l'ensemble des co-lotis ; - l'arrêté contesté est confirmatif de l'arrêté du 19 novembre 2013 devenu définitif ; - l'hydrant litigieux est un ouvrage privé dont l'entretien incombe à l'association syndicale libre qui en est propriétaire ; - le maire pouvait user de son pouvoir de police générale pour imposer une mise en conformité de l'ouvrage. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2018, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté qui leur fait grief en tant que co-lotis ; - la commune a réceptionné leur recours gracieux le 18 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.