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17MA01924

CETATEXT000037829998 J6_L_2018_12_000001701924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/99/CETATEXT000037829998.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 17MA01924, Inédit au recueil Lebon 2018-12-17 CAA de MARSEILLE 17MA01924 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AUDRAN Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...et Mme E... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a mis en demeure l'association syndicale libre des copropriétaires de la résidence de Cavalas de réaliser la mise aux normes de l'hydrant n° 45 situé sur la voie privée de la résidence, et d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 1500161 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2017 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer de réaliser les travaux de mise aux normes de l'hydrant n° 45 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté du maire ne comporte pas la signature de son auteur ni le cachet de la commune ; - les dépenses d'entretien du poteau incendie sont à la charge de la commune, y compris si le poteau se situe sur un terrain privé, en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; - le défaut de conformité de l'ouvrage n'affecte pas son utilisation ; - le maire cherche en réalité à faire prendre en charge par les particuliers les dépenses mises à la charge de la commune ; - le point d'eau incendie, raccordé au réseau communal de l'eau, est un ouvrage public ; - il est en outre affecté à un service public administratif et à l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2017 et le 30 août 2018, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par la SELAS LLC et Associés agissant par Me F..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune décision implicite de refus n'existe dès lors qu'elle n'a jamais reçu le recours gracieux du 16 septembre ; - les requérants n'avaient aucun intérêt pour agir, l'arrêté portant mise en demeure uniquement à l'encontre de l'association syndicale libre ; - ils ne pouvaient non plus agir en lieu et place de l'association concernant des travaux qui intéressent l'ensemble des co-lotis ; - l'arrêté contesté est confirmatif de l'arrêté du 19 novembre 2013 devenu définitif ; - l'hydrant litigieux est un ouvrage privé dont l'entretien incombe à l'association syndicale libre qui en est propriétaire ; - le maire pouvait user de son pouvoir de police générale pour imposer une mise en conformité de l'ouvrage. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2018, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté qui leur fait grief en tant que co-lotis ; - la commune a réceptionné leur recours gracieux le 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D... de la SELAS LLC et Associés, représentant la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Considérant ce qui suit :
  2. Le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a, par arrêté du 17 février 2014, mis en demeure l'association syndicale libre (ASL) des copropriétaires de la résidence de Cavalas de réaliser les travaux de mise aux normes de l'hydrant n° 45 situé sur la voie privée de la résidence. M. et Mme B..., co-lotis, relèvent appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté et du rejet implicite de leur recours gracieux. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté du 17 février 2014 met en demeure l'ASL, et non pas M. et Mme B... en leur qualité de membres de cette association, de réaliser les travaux de mise en conformité de l'ouvrage. Par une ordonnance du 15 janvier 2018 de la Cour, il a d'ailleurs été donné acte du désistement de l'ASL de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février
  4. M. et Mme B..., qui se bornent sans autre précision à faire valoir leur qualité de co-lotis, sont donc sans intérêt à contester cet arrêté, ainsi que le refus implicite du maire de procéder à son retrait.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. et Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E... B...et à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 17 décembre
  7. 2 N° 17MA01924 11-02-07 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales de copropriétaires d'un immeuble. 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

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