CETATEXT000037834349 J2_L_2018_12_000001603966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/83/43/CETATEXT000037834349.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2018, 16LY03966, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de LYON 16LY03966 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SCP REFFAY & ASSOCIES Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Moulin TP a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération du lac du Bourget à lui verser la somme de 75 807,42 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 1 " infrastructures, génie civil des réseaux et des fontaines, assainissement, voiries " conclu pour l'aménagement du centre intermodal d'Aix-les-Bains, ainsi que la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et d'appeler en déclaration de jugement commun la société Arcadis ESG. Par un jugement n° 1203549 du 29 septembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016, la société Moulin TP, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner à titre principal la communauté d'agglomération du lac du Bourget à lui verser la somme de 75 807,42 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 1 " infrastructures, génie civil des réseaux et des fontaines, assainissement, voiries " conclu pour l'aménagement du centre intermodal d'Aix-les-Bains, ainsi que la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et, à titre subsidiaire, la société Arcadis ESG à lui verser la somme de 75 807,42 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget et de la société Arcadis ESG la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - sa réclamation préalable contestant le décompte général n'était pas frappée de forclusion ; sa demande en paiement est donc recevable ; - l'obstruction de l'ovoïde résulte d'un aléa de chantier imputable au seul maître d'ouvrage qui n'a pas fait repérer les canalisations enterrées avant les travaux de rénovation des boulevards ; - la société Arcadis ESG a commis une faute en lui imposant des travaux sur un ouvrage public sans s'assurer qu'elle était tenue par son marché de les exécuter ; - le jugement attaqué est en contradiction avec l'ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2011 qui a considéré que les travaux de désobstruction de l'ovoïde sont en lien avec son marché ; - elle a exécuté ces travaux conformément à son devis qui a été validé par la société Arcadis ESG par la délivrance de l'ordre de service n° 18 sans critique sur la quantité du béton injecté et sur l'étanchéité du coffrage, dès lors que le confinement du béton injecté n'était pas de mise en l'absence d'identification par le maître d'ouvrage des canalisations pirates ; - en application de l'article 96 du code des marchés publics alors en vigueur, les intérêts moratoires, au taux de 2,38 %, sont dus à compter du 15 novembre 2011 ; - elle a subi un préjudice résultant de l'avance du coût des travaux et du refus de paiement du maître d'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017, Grand-Lac-communauté d'agglomération du lac du Bourget, venant aux droits de la communauté d'agglomération du lac du Bourget, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Moulin TP au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute de préciser le nom et la qualité de la personne habilitée à agir en justice pour le compte de la société Moulin TP ; - dans la mesure où cette société est seule à l'origine des travaux de reprise de l'ovoïde obstrué, elle n'a pas droit à indemnisation, alors même qu'elle les a réalisés sur ordre de service ; - elle ne peut prétendre avoir été induite en erreur par la société Arcadis ESG dès lors qu'elle n'a pas émis de réserve sur l'ordre de service dans le délai de 15 jours imparti ; - le tribunal a considéré, à bon droit, que les travaux, objets de l'ordre de service n° 18, sont étrangers au marché dont elle était titulaire ; ils ont été rendus nécessaires par l'erreur de pose de la canalisation commise lors de l'exécution de son contrat de sous-traitance et par la mauvaise réalisation des opérations de comblement de l'affouillement ; - elle n'est pas fondée à demander à être exonérée de sa responsabilité en invoquant la circonstance que la canalisation par laquelle s'est écoulé le béton n'avait pas été repérée sur les plans mis à sa disposition car il appartient à tout professionnel de prendre les précautions qui s'imposent avant d'intervenir ; - à titre subsidiaire, la demande de paiement est frappée de forclusion en l'absence de transmission d'un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maître d'oeuvre sur sa réclamation ; - la société Moulin TP est réputée avoir souscrit à l'ordre de service n° 18 faute de rapporter la preuve que le maître d'oeuvre a été destinataire de ses réserves dans le délai prescrit par le CCAG Travaux ; - de surcroît, les stipulations de l'article 3.2.3 du CCAP excluent le paiement de la somme de 44 498,56 euros HT ; - la société Moulin TP ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait émis des réserves sur le coût des travaux de désobstruction ; - les intérêts moratoires ne peuvent courir avant le 6 janvier 2012, date de notification du décompte général et la somme demandée à ce titre n'est pas assortie de précisions ; - aucune résistance abusive n'est démontrée et la somme demandée à ce titre, qui ne se distingue pas des intérêts moratoires, n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, la société Arcadis ESG, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Moulin TP au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à sa condamnation au paiement des travaux objet du litige, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - en sa qualité de maître d'oeuvre, elle n'a aucune obligation au paiement de ces travaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - les conclusions de MmeG... ; - les observations de Me D..., représentant la société Moulin TP, et celles de Me A... C..., représentant Grand-Lac-communauté d'agglomération du lac du Bourget ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.