CETATEXT000037834381 J2_L_2018_12_000001700853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/83/43/CETATEXT000037834381.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 10/12/2018, 17LY00853, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de LYON 17LY00853 5ème chambre B - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT WTA-avocats (R. WEYL- F. WEYL - F. WEYL - E. TAULET) M. Philippe SEILLET M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence au taux complet, d'enjoindre à l'Etat de lui servir le complément manquant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Par un jugement n° 1403759 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à Mme A...la somme de 2 066,09 euros de complément d'indemnité de frais de changement de résidence. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la décision contestée, qui refuse le bénéfice d'une mesure purement gracieuse, ne peut faire l'objet d'un recours contentieux ; en conséquence, la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; - l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ne peut pas être versée au taux de 100 % ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que Mme A... n'avait pas formulé de demande de changement d'affectation, demande qui la fait relever des dispositions du 1° du paragraphe II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 permettant de minorer le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, Mme A..., représentée par Me Weyl, avocat, conclut : - au rejet de la requête ; - à la réformation du jugement en tant que le tribunal administratif a refusé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une entière indemnité forfaitaire de changement de résidence dès lors qu'elle ne relève pas des dispositions du 1° du paragraphe II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., a exercé, entre 2009 et 2013, les fonctions de professeur certifié de documentation en Nouvelle-Calédonie. A l'issue de cette période de quatre ans, elle a été affectée dans l'académie de Grenoble et l'indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence qui lui a été versée à cette occasion a été minorée de 20 %. Le 23 janvier 2014, elle a demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier de cette indemnité aux taux complet et le versement du complément manquant, soit 2 066,09 euros. Par une décision du 20 mars 2014, le vice-recteur lui a opposé un refus. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à Mme A...la somme de 2 066,09 euros. Sur la fin de non recevoir opposée à la demande devant le tribunal administratif : 2. Il résulte des dispositions du décret du 22 septembre 1998 que l'agent qui ne relève pas des hypothèses prévues à son article 24 peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence à taux complet. L'octroi de cette indemnité ne constitue pas une mesure purement gracieuse. Dès lors, son refus peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ne peut être accueillie. Sur la légalité de la décision du 20 mars 2014 : 3. Aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 : " L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (...) pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence (...) qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues " par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 : " La durée de l'affectation [en] Nouvelle-Calédonie (...) est limitée à deux ans / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation " et aux termes de l'article 23 du décret du 22 septembre 1998 : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que des articles 38 à 40 du décret du 22 septembre 1998, que les personnels civils de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'occasion des déplacements effectués entre un territoire d'outre-mer et la métropole. Aux termes du II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 : " L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation (...), lorsqu'il en a fait la demande (...) ". 6. Aux termes de l'article 38 de ce texte : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :
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