CETATEXT000037834533 J7_L_2018_12_000001800990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/83/45/CETATEXT000037834533.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 06/12/2018, 18DA00990, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de DOUAI 18DA00990 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit CLAISSE & ASSOCIES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2018 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1801580 du 1er mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant que celui-ci a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, et son décret de publication n° 2004-226 du 9 mars 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant marocain né le 26 juin 1991, a été interpellé le 19 février 2018 par les services de police, démuni de tous documents d'identité et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la mesure d'éloignement ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France irrégulièrement et n'y a pas obtenu de titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. M. C...a déclaré, lors de son audition par les services de police, être titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'en septembre 2018, mais l'avoir perdue. La circonstance qu'il était donc susceptible de faire l'objet d'une remise aux autorités de cet Etat ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet du Nord prenne à son encontre une telle obligation de quitter le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet a reçu confirmation par les autorités espagnoles de la détention par M. C...d'un titre de séjour espagnol simultanément à la procédure de notification de la mesure d'éloignement de l'intéressé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire. C'est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné, que le préfet doit examiner en priorité s'il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l'intéressé demande à être éloigné. Il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêté que le préfet a envisagé la possibilité de réadmettre M. C...en Espagne en cas d'accord des autorités espagnoles. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet devait envisager prioritairement la réadmission vers l'Espagne, et par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille. Sur les autres moyens soulevés par M. C... en première instance : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : 5. La décision énonce les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Par un arrêté du 7 février 2018 régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 29 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...B..., attachée d'administration de l'Etat, chef de la section de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant les pays de destination de telles mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C.... 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord entre la République français et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : / (...) /
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