CETATEXT000037834535 J7_L_2018_12_000001801028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/83/45/CETATEXT000037834535.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 06/12/2018, 18DA01028, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de DOUAI 18DA01028 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1802377 du 9 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 9 avril 2018 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 juillet
- Elle y a déposé une demande d'asile le 25 août
- La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'elle avait franchi les frontières italiennes, de manière irrégulière, le 27 juin
- Le préfet du Pas-de-Calais a obtenu l'accord implicite des autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, le 28 octobre
- Par un arrêté du 19 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 9 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produite le 26 mars 2018 en première instance mais établie le 15 janvier 2018 et faisant état de faits antérieurs à la décision de transfert, d'une part, que Mme A... vit en couple avec un ressortissant érythréen, M.B.... Si ce dernier a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté de transfert le concernant a été annulé, le jour même du jugement en litige, par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Ainsi, la décision de transfert de Mme A... aurait pour effet de séparer, même momentanément, l'intéressée de son conjoint. D'autre part, cette attestation établit que la requérante, ainsi d'ailleurs que son conjoint, sont bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile, depuis le 6 octobre
- Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en décidant son transfert aux autorités italiennes sans prendre en considération les particularités de sa situation, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 mars 2018 ordonnant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. 4 N°18DA01043 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.