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18DA01127

CETATEXT000037834537 J7_L_2018_12_000001801127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/83/45/CETATEXT000037834537.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 06/12/2018, 18DA01127, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de DOUAI 18DA01127 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1801912 du 9 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, le préfet de l'Aisne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de l'Aisne relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté 2 mars 2018 obligeant M.A..., ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
  2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé le 2 mars 2018, que M. A..., assisté d'un avocat, a été entendu par les services de police, en particulier en ce qui concerne sa nationalité, sa situation personnelle et familiale ainsi que ses conditions d'entrée et de séjour en France. M. A...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. S'il ne ressort pas de ce procès-verbal qu'il aurait été informé qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai était susceptible d'être prise à son encontre à l'issue de sa retenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le préfet de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler son arrêté du 2 mars
  3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
  4. Par un arrêté du 10 janvier 2018, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 12 janvier 2018, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. B...C..., sous-préfet de Soissons, lorsqu'il assure la permanence, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
  5. La décision obligeant M. A...à quitter le territoire énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
  6. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que la notification de la mesure d'éloignement en litige n'aurait pas été effectuée dans une langue comprise par M. A....
  7. M.A..., célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration professionnelle, en produisant uniquement quelques fiches de paie en qualité de peintre, alors qu'il prétend résider en France depuis
  8. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la mesure d'éloignement a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars
  10. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 mars 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne. 1 2 N°18DA01127 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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