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18PA02609

CETATEXT000037841519 J1_L_2018_12_000001802609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/15/CETATEXT000037841519.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/12/2018, 18PA02609, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de PARIS 18PA02609 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ELMOSNINO M. Stéphane DIEMERT Mme NGUYÊN-DUY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé une autorisation de construire à la SARL La Cuisine pour le réaménagement d'une villa en restaurant au 13 rue du pasteur Maurice Leenhardt dans cette commune. Par un jugement n° 1700456 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande et rejeté les conclusions de la SARL La Cuisine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1700456 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 du maire de Nouméa portant autorisation de construire au bénéfice de la SARL La Cuisine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement d'une somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt pour agir, dès lors qu'il est propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du projet faisant l'objet du permis de construire litigieux ; - le dossier de demande est incomplet ; il ne comporte aucune attestation de ce que le pétitionnaire aurait été autorisé à entreprendre les travaux et méconnait ainsi les dispositions de l'article PS 221-8 ; la demande de permis de construire n'est pas signée par au moins un membre de l'indivision, en méconnaissance de l'article PS 221-9 du même code ; aucun plan de masse n'est joint au dossier, en méconnaissance de l'article PS 221-11 de ce code ; - le projet méconnait les dispositions des articles Lp. 121-17 et suivants du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie et de l'article 8 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; en s'abstenant d'exiger la réalisation d'installations propres de nature à assurer le stationnement hors voie publiques des véhicules correspondant à l'immeuble, le maire a commis une erreur d'appréciation ; - les dispositions des articles 14 et UB1-12-6 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa sont méconnues, dès lors que les prescriptions relatives aux places de stationnement ne sont pas respectées ; - l'article UB1-13 du plan d'urbanisme directeur est méconnu, dès lors que le projet ne prévoit aucune préservation des arbres et ensembles végétaux existants, qu'aucune pièce n'établit que les espaces libres seront aménagés en espaces verts, qu'aucun arbre à ombrage n'est prévu s'agissant du parking en plein air et qu'il n'est pas établi qu'il y aura 15 % d'espaces verts ; - les dispositions de l'article UB1-11 du plan d'urbanisme directeur ont été méconnues, faute pour la devanture ou l'enseigne de figurer sur le projet de construction, ce qui rend impossible d'évaluer son intégration dans l'architecture du bâtiment. Par une lettre enregistrée le 7 novembre 2018, le maire de la commune de Nouméa déclare que la commune ne présentera pas d'observations en défense dans la présente instance. Le 23 novembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par le requérant, dès lors que le litige a perdu son objet, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant, par jugement n° 1700446 du 27 avril 2018, devenu définitif, annulé l'arrêté du maire de Nouméa accordant le permis de construire contesté. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de l'urbanisme ; - la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public. 1. Considérant que, M. C... ayant demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé une autorisation de construire à la SARL La Cuisine, ce tribunal a rejeté sa demande par le jugement n° 1700456 du 27 avril 2018 dont l'intéressé fait appel devant la Cour ; 2. Considérant toutefois que, par un jugement n° 1700446 du même jour, qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande d'un autre requérant, annulé l'arrêté contesté du maire de Nouméa ; que, le litige ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel qui tendent à l'annulation tant du jugement attaqué que de l'arrêté du 27 octobre 2017 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... qui tendent à l'annulation du jugement n° 1700456 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a accordé une autorisation de construire à la SARL La Cuisine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Platillero, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2018. Le rapporteur, S. DIÉMERTLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA02609 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-06-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Incidents. Non-lieu.

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