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17NT01752

CETATEXT000037841527 J4_L_2018_12_000001701752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/15/CETATEXT000037841527.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 20/12/2018, 17NT01752, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de NANTES 17NT01752 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL ARMEN Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à

  1. Par un jugement n° 1602019 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2017, 11 octobre 2017 et 8 février 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des cotisations pour les années 2014 et 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - il exerce une activité de dessinateur en architecture susceptible de lui permettre de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du 2° de l'article 1460 du code général des impôts ; les dessins d'architecture sont considérés comme des oeuvres artistiques conformément à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 1er de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 modifiée ; - sa demande portant sur l'année 2014 est recevable dès lors que la réclamation préalable a été reçue le 31 décembre
  3. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2018 et 21 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande portant sur l'année 2014 est recevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de déontologie des architectes ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. M. B...relève appel du jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et
  6. En vertu du 2° de l'article 1460 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, les dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art sont exonérés de cotisation foncière des entreprises.
  7. Il résulte de l'instruction que M. B...exerçait en 2014 et 2015 une activité professionnelle d'architecte consistant, ainsi que le prévoit l'article 2 du code de déontologie des architectes relatif aux missions de l'architecte, à participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace et, d'une manière générale, à exercer la fonction de maître d'oeuvre. Dès lors, et quelle que puisse être sa part de création personnelle, il ne peut être regardé comme un dessinateur considéré comme artiste et ne vendant que le produit de son art, susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 1460 du code général des impôts.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et
  9. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Malingue, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  10. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°17NT01752 1

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