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16MA02981

CETATEXT000037841532 J6_L_2018_12_000001602981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/15/CETATEXT000037841532.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2018, 16MA02981, Inédit au recueil Lebon 2018-12-19 CAA de MARSEILLE 16MA02981 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ZUPAN SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Léon Grosse a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer la somme de 616 475,58 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché pour la réalisation du gros oeuvre d'une école maternelle et d'une cuisine centrale, de 12 945,98 euros TTC au titre de la révision des prix et de 66 987,84 euros au titre des intérêts moratoires à compter de décembre 2011, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise et, à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge du SIVOM la somme de 416 708 euros hors taxes (HT). La même société a par ailleurs demandé au Tribunal de condamner le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser, à titre principal, la somme de 1 156 027,70 euros TTC dont 591 978,46 euros HT au titre de travaux supplémentaires, 41 387,96 euros au titre de retenues injustifiées, 51 745,08 euros au titre du compte prorata et 102 938,86 euros au titre de la révision de prix, assortie des intérêts moratoires chiffrés à 194 383,50 euros à parfaire et des frais de procédure devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges en matière de marchés publics, à titre subsidiaire, la somme de 498 382,76 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 mars 2014 et la somme de 19 136 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant ledit comité consultatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin

  1. Par un jugement nos 1303326-1404342 du 29 avril 2016, le Tribunal a rejeté les demandes de la société Léon Grosse. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2016 et 27 juillet 2017, la société Léon Grosse, représentée par la SCP d'avocats de Angelis - Semidei - Vullquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme totale de 1 156 027,70 euros TTC ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner cet établissement public à lui verser les sommes de 498 382,76 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires dus au 18 mars 2014, au titre du règlement du marché en litige et de 19 136 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juin 2013, au titre des frais de la procédure devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges en matière de marchés publics ; 4°) en tout état de cause, de mettre à sa charge une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - ses demandes devant le tribunal administratif étaient recevables ; - le SIVOM a admis dans son décompte général lui être redevable de la somme de 58 614,11 euros HT ; - elle est fondée à réclamer le paiement d'une somme complémentaire de 270 480,15 euros HT au titre de la modification de ses études d'exécution du fait du retard fautif du maître de l'ouvrage dans l'établissement de ses propres plans de bornage et des ordres de service n° 02-04 et n° 02-11, conformément aux stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable ; - elle est fondée à réclamer le paiement d'une somme de 1 998,10 euros HT au titre des frais d'haubanage des arbres présents sur le site et de l'ordre de service n° 02-05 ; - elle est fondée à lui réclamer le paiement d'une somme de 244 967,66 euros HT au titre des modifications constructives consécutives aux insuffisances des études réalisées par le maître de l'ouvrage et des ordres de service n° 02-07 et n° 02-08 ; - elle est fondée à lui réclamer le paiement d'une somme de 3 048,44 euros HT au titre de l'ordre de service n° 02-09 ; - elle est fondée à lui réclamer le paiement d'une somme de 12 870 euros HT au titre de l'ordre de service n° 02-12 ; - la maîtrise d'oeuvre a admis le bien-fondé de ces demandes pour un montant total de 431 710,95 euros HT et en a proposé le paiement au maître de l'ouvrage ; - elle est fondée à réclamer au SIVOM de Villefranche-sur-Mer le paiement d'une somme complémentaire de 48 677,60 euros HT au titre de la gestion fautive du compte prorata par la maîtrise d'oeuvre ; - les pénalités de retard qui lui ont été infligées pour un montant de 41 387,96 euros ne sont pas justifiées ; - elle a droit à tout le moins au paiement de la somme de 416 708 euros HT retenue à son profit par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges en matière de marchés publics ; - elle a droit au paiement d'une somme totale de 102 938,86 euros HT au titre de la révision des prix des travaux supplémentaires réalisés ; - elle a droit au paiement d'une somme de 194 383,50 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus au 18 mars
  2. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin et 29 août 2017, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 58 000 euros soit mise à la charge de tout succombant, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la société Léon Grosse n'est pas recevable à demander à la Cour à la fois l'annulation et la réformation du jugement attaqué ; - sa requête d'appel est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - sa première demande devant le tribunal administratif n'a pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicable et était donc irrecevable ; - elle était en outre tardive au regard de son article 50.21 ; - elle était irrecevable en ce que son montant dépassait celui de l'ensemble de ses devis ; - sa seconde demande devant le tribunal administratif était irrecevable au regard de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; - les moyens invoqués par la société Léon Grosse ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant la société Léon Grosse et de Me C... représentant le SIVOM de Villefranche-sur-Mer. Considérant ce qui suit :
  3. Par acte d'engagement du 30 septembre 2009, le SIVOM de Villefranche-sur-Mer a confié à la société Léon Grosse le lot " fondations et gros oeuvre " d'un marché public de travaux portant sur la réalisation d'une école maternelle et d'une cuisine centrale sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer, pour un montant de 2 512 000 euros HT. Des difficultés étant apparues en cours d'exécution de ce marché, la société a émis des réserves sur différents ordres de service et présenté des devis pour un montant total de 463 055,14 euros HT, devis que le président du SIVOM a rejetés par courrier du 8 septembre
  4. La société Léon Grosse a dès lors saisi de ce différend le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges en matière de marchés publics, lequel a rendu le 20 juin 2013 un avis proposant de retenir un montant en sa faveur de 416 708 euros HT. Le SIVOM n'a pas accepté cette proposition. Il a, par ailleurs, adressé à la société, le 31 janvier 2014, le décompte général du marché. Par courrier du 18 mars 2014, celle-ci a présenté à l'encontre de ce décompte un mémoire en réclamation auquel le SIVOM n'a pas donné suite. Sur la recevabilité des demandes de la société Léon Grosse devant le tribunal administratif :
  5. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 21 juillet 1976, applicable au présent litige : " (...) 13.
  6. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  7. (...) 13.
  8. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " En vertu de l'article 50 du même cahier : " (...) 50.
  9. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.
  10. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. (...) 50.
  11. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.
  12. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) 50.
  13. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. (...) ".
  14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Léon Grosse, sa réclamation, en cours d'exécution du marché en litige, portant sur le paiement de la somme totale de 515 447,81 euros HT à la suite de son acceptation sous réserves des ordres de service nos 02-02, 02-04 et 02-08, présentait le caractère d'un différend entre elle et le maître d'oeuvre. Par suite, elle était tenue, en vertu des stipulations précitées de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales, de présenter cette réclamation dans un mémoire remis au maître d'oeuvre en vue de sa transmission à la personne responsable du marché, en exposant les motifs et en détaillant le montant des sommes réclamées. Elle était également tenue, en vertu des stipulations de l'article 50.21 du même cahier, d'adresser au maître d'oeuvre, en vue de sa transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire motivé, à la suite du rejet de sa réclamation. Or, il résulte de l'instruction que la société Léon Grosse, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir observé cette procédure, s'est bornée à saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et litiges en matière de marchés publics puis le tribunal administratif à la suite du rejet, le 8 mars 2011, de ses devis par le SIVOM. Elle n'était donc pas recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande portant sur les sommes concernées, au regard des stipulations précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales. La fin de non-recevoir contractuelle opposée à sa demande de première instance sur ce point par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, sur le fondement des mêmes stipulations, doit ainsi être accueillie.
  15. En second lieu et en tout état de cause, il résulte des stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux qu'alors même qu'un différend portant sur le décompte général du marché intervient directement entre l'entreprise et le maître d'ouvrage au sens des celles de son article 50.22, le mémoire en réclamation présenté par la société Léon Grosse à l'encontre du décompte général du marché en litige devait être adressé, à peine d'irrégularité, au maître d'oeuvre, dans le délai prévu par ces stipulations. Or, si le SIVOM ne justifie pas de la date de réception, par la société requérante, de l'ordre de service du 29 janvier 2014 lui notifiant ce décompte, il résulte des termes mêmes du courrier de la même société du 18 mars suivant, présentant un mémoire en réclamation à l'encontre du même décompte ainsi qu'il a été dit, qu'elle a été rendue destinataire de cet ordre de service, ainsi que du décompte général du marché en litige, au plus tard à cette date. D'une part, toutefois, il résulte de l'instruction que la société Léon Grosse a présenté ce mémoire en réclamation directement au maître de l'ouvrage, se bornant à en adresser une copie au maître d'oeuvre. Elle n'a pas, ainsi, adressé ce mémoire au maître d'oeuvre conformément aux stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable. D'autre part, elle ne justifie pas de la date de réception de cette réclamation, tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre. Dans ces conditions, elle ne démontre pas, alors que le SIVOM le conteste formellement, avoir régulièrement contesté le décompte général du marché dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elle en a eu connaissance. Par suite, elle n'était pas recevable, en vertu de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales, à contester ce décompte général, ainsi devenu définitif, devant le tribunal administratif. La fin de non-recevoir contractuelle opposée à sa demande de première instance sur ce point par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, sur le fondement des mêmes stipulations, doit donc être également accueillie.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, que la société Léon Grosse n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont rejeté ses demandes indemnitaires. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la société Léon Grosse soit mise à la charge du SIVOM de Villefranche-sur-Mer qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Léon Grosse est rejetée.Article 2 : La société Léon Grosse versera au SIVOM de Villefranche-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Léon Grosse et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2018.4N° 16MA02981 39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

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