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17MA02221

CETATEXT000037841536 J6_L_2018_12_000001702221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/15/CETATEXT000037841536.xml Texte CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 19/12/2018, 17MA02221, Inédit au recueil Lebon 2018-12-19 CAA de MARSEILLE 17MA02221 Chambres réunies excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI JURIS EXCELL Mme Frédérique SIMON M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association SOS Adoption 34 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le maire de Tourbes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a présentée le 26 novembre 2013 en vue de créer un refuge pour animaux comprenant un local de stockage et des chenils mobiles. Par un jugement n° 1500925 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, la commune de Tourbes, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2017 ; 2°) de rejeter la requête de l'association SOS Adoption 34 ; 3°) de mettre à la charge de l'association SOS Adoption 34 une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'une simple activité de gardiennage, sans élevage, puisse être reconnue comme une activité agricole ; - le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune était de nature à justifier à lui seul la décision d'opposition ; - le moyen présenté par l'association devant le tribunal tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 avril 2000 n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, l'association SOS Adoption 34 représentée par la SCP Juris Excelle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Tourbes d'une somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Tourbes n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 24 mars 2014 le maire de Tourbes s'est opposé à la déclaration préalable faite par l'association SOS Adoption 34 en vue de créer un refuge pour animaux comprenant un local de stockage et des chenils mobiles sur un terrain situé en zone NC par le plan d'occupation des sols (POS). La commune de Tourbes fait appel du jugement du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par l'association SOS Adoption 34, le maire de Tourbes a retenu, d'une part, la méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tourbes et, d'autre part, l'absence d'avis favorable du préfet de l'Hérault à la déclaration du projet au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
  3. Aux termes des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur à la date de l'adoption du plan d'occupation des sols de la commune de Tourbes, il appartenait aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter les zones urbaines et les zones naturelles, parmi lesquelles " les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ", et de définir, dans chacune de ces zones, " en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature ". L'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Tourbes dispose que : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...)
  4. Les constructions des bâtiments d'exploitations destinés au logement des récoltes, des animaux (élevage familial) et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation. (...)
  5. Les installations et dépôts, classés ou non, directement liés à l'activité agricole. (...) ". Des dispositions qui visent ainsi les installations liées à une activité agricole doivent être regardées comme incluant celles destinées à héberger des animaux, quand bien même leur exploitation n'a pour objet que d'assurer le gardiennage de ces animaux.
  6. Par suite, le maire de la commune de Tourbes a commis une erreur de droit en opposant à la déclaration préalable de l'association SOS Adoption la circonstance qu'une activité de gardiennage et d'installation de chenils mobiles ne constituait pas une activité de production agricole, au sens et pour l'application de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune.
  7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tourbes, qui par ailleurs ne conteste pas l'illégalité retenue par le tribunal du second motif de l'arrêté du 24 mars 2014, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association SOS Adoption 34, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Tourbes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sollicitée par l'association SOS Adoption 34 au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Tourbes est rejetée. Article 2 : La commune de Tourbes versera la somme de 1 000 euros à l'association SOS Adoption 34 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourbes et à l'association SOS Adoption
  9. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M.B..., 1er Vice-président, - Mme Buccafurri, présidente de chambre, - M. Poujade, président de chambre, - M. Portail, président assesseur, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Simon présidente assesseure, - MmeA..., première conseillère, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. 4 N° 17MA02221 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. ZONAGE. - ZONE NC RÉSERVÉE À L'ACTIVITÉ AGRICOLE - OPPOSITION À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE VISANT L'INSTALLATION D'UN CHENIL - ILLÉGALITÉ. 68-04-045 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTORISATIONS D`UTILISATION DES SOLS DIVERSES. RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE. - ZONE NC RÉSERVÉE À L'ACTIVITÉ AGRICOLE - OPPOSITION À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE VISANT L'INSTALLATION D'UN CHENIL - ILLÉGALITÉ. 68-01-01-02-02-005 Les dispositions d'un plan d'occupation des sols qui visent les installations liées à une activité agricole doivent être regardées comme incluant celles destinées à héberger des animaux, quand bien même leur exploitation n'a pour objet que d'assurer leur gardiennage.[RJ1]. 68-04-045 Les dispositions d'un plan d'occupation des sols qui visent les installations liées à une activité agricole doivent être regardées comme incluant celles destinées à héberger des animaux, quand bien même leur exploitation n'a pour objet que d'assurer leur gardiennage.[RJ1]. [RJ1] Cf CE 6 mars 1991 Comte et Mme Kuhn n° 105487 p. 695 et CE 6 mai 1996 Préfet de la Seine-Maritime n° 135979 p. 1210.

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