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18MA01528

CETATEXT000037841548 J6_L_2018_12_000001801528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/15/CETATEXT000037841548.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2018, 18MA01528, Inédit au recueil Lebon 2018-12-19 CAA de MARSEILLE 18MA01528 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703769 du 30 novembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant cette notification, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, qui renonce à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, réel et complet ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait légalement lui opposer la condition de possession d'un visa de long séjour au regard des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et des articles L. 313-2, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre suivant. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - et les observations de Me B... représentant Mme D.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., née le 20 août 1991 et de nationalité marocaine, déclare être régulièrement entrée en France le 5 juin 2010 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national. Elle a sollicité, le 10 janvier 2017, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2017 :
  4. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, professionnelle et administrative de Mme D.... Il expose également les motifs ayant conduit son auteur à considérer que l'intéressée n'était pas fondée à solliciter son admission au séjour, que ce soit de plein droit ou à titre de mesure exceptionnelle de régularisation. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments établissent que sa situation personnelle à fait l'objet d'un examen effectif, préalablement à l'édiction de cet arrêté, sans qu'elle fasse efficacement valoir, à cet égard, que le préfet, qui était seulement tenu d'indiquer les motifs déterminants de sa décision, n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments supposément portés par elle à sa connaissance.
  5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
  6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel la requérante ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 4 et 5 de leur décision.
  7. En dernier lieu et d'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Selon l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-
  8. "
  9. Contrairement à ce que soutient Mme D..., le préfet de l'Hérault, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, pouvait valablement se fonder sur la seule circonstance qu'elle n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants marocains par l'article 9 du même accord. Elle n'allègue pas même, au demeurant, avoir été munie d'un tel visa.
  10. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " En vertu de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  11. "
  12. Il résulte, il est vrai, de ces dispositions que la condition d'obtention de ce visa n'est pas opposable aux demandes de titres de séjour présentées sur leur fondement, non plus que dans le cadre de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation. Toutefois, les motifs de l'arrêté attaqué révèlent que c'est seulement après avoir estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne faisait valoir aucun élément de nature à justifier sa régularisation à titre exceptionnel, que le préfet s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour pour estimer qu'elle ne pouvait pas, en outre, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'autres stipulations de l'accord ou d'autres dispositions du même code.
  13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit dans l'application de la condition prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 mars
  15. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée à ce titre pour le compte de l'avocat de Mme D... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie pour information en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2018.5N° 18MA01528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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