CETATEXT000037841596 J7_L_2018_12_000001700298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/15/CETATEXT000037841596.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17DA00298, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de DOUAI 17DA00298 4e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Grand d'Esnon SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Trith-Saint-Léger à leur verser une somme de 103 340 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403427 du 16 décembre 2016 le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2017 et le 29 août 2017, M. D... A...et Mme C...A..., représentés par la SCP Gros-Hicter et associés, avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Trith-Saint-Léger à leur verser une somme de 103 340 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la première demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2018 : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ; - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - les observations de MeE..., représentant M.A..., Mme A...et la CPAM du Hainaut et de Me B..., représentant la commune de Trith-Saint-Léger. Considérant ce qui suit :
- M.D... A... et MmeA..., sa mère, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Trith-Saint-Léger à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis en raison du grave accident dont a été victime le 2 juin 2007, M. D... A..., alors âgé de 13 ans, à la suite de la chute d'une plaque de béton sur sa main droite. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Trith-Saint-Léger :
- Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents (...) ".
- Il appartient aux maires, sur le fondement de leur pouvoir de police, de prévenir les accidents sur les lieux où existe un danger excédant ceux contre lesquels les administrés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.
- M. A..., alors âgé de 13 ans, a été victime, le 2 juin 2007, d'un accident causé par la chute d'une plaque de béton séparant un terrain appartenant au domaine privé de la commune de Trith-Saint-Léger de la propriété de la société des Laminés Marchands Européens (LME). Gravement blessé à la main droite, M. A... a subi deux interventions chirurgicales, la première immédiatement après l'accident, et la seconde, le 22 avril
- Il résulte de l'instruction que, pour accéder au terrain cadastré AS 144 jouxtant les parcelles de la société LME et appartenant à la commune de Trith-Saint-Léger, M. A... est passé par une brèche, ne laissant pas un passage aisé, située en partie basse de la clôture grillagée que la commune avait fait édifier autour de sa parcelle pour en interdire l'accès. Après avoir pénétré dans ce terrain clôturé et interdit d'accès, M. A... a essayé d'accéder à la propriété privée d'une entreprise industrielle qui était protégée par un mur en béton, commettant ainsi une grave imprudence.
- En l'absence de toute production de témoignages ou de constats versés au dossier, il ne résulte de l'instruction ni que le parcours ainsi emprunté par M. A... pour pénétrer sur la parcelle de la commune puis pour s'y déplacer jusqu'à la limite le séparant du terrain de la société LME était régulièrement utilisé par d'autres enfants pour se rendre à un " skate parc " situé à proximité ni en tout état de cause, que les plaques de béton séparant la parcelle de la commune de Trith-Saint-Léger de la propriété de l'entreprise de métallurgie-sidérurgie LME présentaient, du côté de la première de ces deux propriétés, un caractère de dangerosité ou de vétusté excédant ceux contre lesquels doivent se prémunir les personnes effectuant le même parcours que M.A....
- Dès lors en l'absence de tout élément probant démontrant que le maire de la commune de Trith-Saint-Léger aurait été informé d'un danger particulier justifiant soit la mise en oeuvre d'une signalisation avertissant d'un risque soit la pose de dispositifs de nature à interdire l'accès du public à la parcelle litigieuse ou de ce qu'il aurait eu connaissance d'une fréquentation régulière des lieux par des enfants, aucune carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ne peut lui être opposée.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... et Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut Avesnois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. La présente requête étant ainsi rejetée comme non fondée, il n'est donc nécessaire ni de statuer sur la fin de non-recevoir ni d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par la commune de Trith-Saint-Léger. Sur les frais liés au litige :
- La commune de Trith-Saint-Léger n'étant pas partie perdante en la présente instance, les conclusions des requérants et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut Avesnois tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme A...une somme, sur ce même fondement, au titre des frais exposés par la commune de Trith-Saint-Léger et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut Avesnois et les conclusions de la commune de Trith-Saint-Léger tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C...A..., au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à la commune de Trith-Saint-Leger. 4 N°17DA00298 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.