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18DA01119

CETATEXT000037841657 J7_L_2018_12_000001801119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/16/CETATEXT000037841657.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 18DA01119, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de DOUAI 18DA01119 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1800338 du 6 mars 2018, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, M. B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 novembre 1987, déclare être entré en France le 7 octobre
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre
  3. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier
  4. M. B... soutient vivre en concubinage depuis octobre 2016 avec une compatriote disposant du statut de réfugié. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, il est le père d'une petite fille qui bénéficie également de ce statut. Le préfet a cependant relevé dans son arrêté que l'intéressé était célibataire et sans enfant et s'est fondé sur ces éléments pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Une telle erreur dans la motivation d'un arrêté se prononçant sur l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale révèle une erreur de fait, quand bien même il n'est pas établi que le préfet était informé de cette situation. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de la vie privée et familiale, contenu dans l'arrêté du 17 janvier 2018, est entaché d'illégalité pour ce motif.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé, en conséquence, à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. L'exécution du présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne de statuer à nouveau sur la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'intéressé sera, dans cette attente, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 17 janvier 2018 et le jugement du président du tribunal administratif d'Amiens du 6 mars 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur. N°18DA01119 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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