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18VE01742

CETATEXT000037846900 J0_L_2018_12_000001801742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/84/69/CETATEXT000037846900.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18/12/2018, 18VE01742, Inédit au recueil Lebon 2018-12-18 CAA de VERSAILLES 18VE01742 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BRESSE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Yann LIVENAIS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, avec intérêts de retard et majorations, au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009 et

  1. Par un jugement n° 1302937 du 23 février 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15VE01285 du 22 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la SA BNP Paribas des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, avec intérêts de retard et majorations, au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 à hauteur de la somme de 75 860 822 euros. Procédure initiale devant la Cour : Par un recours enregistré le 22 mai 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le point 2 ainsi que l'article 2 du dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles du 22 mars 2018 en tant que celui-ci fixe à la somme totale de 75 860 622 euros, et non à celle de 75 695 242 euros, le montant de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses. Il soutient que, dans son mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2015, la SA BNP Paribas a admis que le montant total des droits, intérêts de retard et majorations en litige s'élevait à la somme de 75 695 242 euros ; c'est donc au prix d'une erreur matérielle que la Cour a estimé que la société intéressée avait chiffré à la somme de 75 860 242 euros le montant des impositions litigieuses et lui accordé une décharge à hauteur de ce dernier montant. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables".
  3. A la suite de plusieurs vérifications de comptabilité, la société en nom collectif (SNC) Austin finance constituée par la société anonyme (SA) BNP Paribas, et la SAS Ixis Innov devenue SA Natixis Innov, filiale à 100% de la SA Ixis CIB devenue SA Natixis, s'est vue notifier plusieurs propositions de rectification qui ont donné lieu, en ce qui concerne la SA BNP Paribas, prise en sa qualité d'associée, à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, augmentés de l'application des intérêts de retard et des pénalités, au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009 et
  4. Par un arrêt n° 15VE01285 du 22 mars 2018 annulant le jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2015 a rejeté la demande en décharge de ces impositions supplémentaires présentée par la SA BNP Paribas et prononçant la décharge de l'intégralité des droits et pénalités en cause, la Cour a chiffré, au point
  5. de son arrêt ainsi qu'à l'article 2 de son dispositif, le montant total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et des pénalités contestés à la somme de 75 860 242 euros, conformément aux conclusions de la requête d'appel présentée par la société.
  6. Le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS tend à la rectification de l'arrêt ainsi rendu par la Cour en ce qu'il retient, en son point
  7. et à l'article 2 de son dispositif, le montant précité de droits et pénalités en litige de 75 860 242 euros et non celui de 75 695 242 euros auquel la SA BNP Paribas aurait, selon le ministre, ramené ses prétentions dans son mémoire en réplique enregistré le 12 novembre
  8. Il résulte toutefois des termes de l'arrêt en cause, et notamment de son point 2, que l'étendue du litige soumis à la Cour a fait l'objet d'une contestation entre les parties, sur laquelle la formation de jugement a statué en jugeant que le montant total des droits et pénalités contestés par la SA BNP Paribas s'élevait, ainsi que cette dernière l'avait indiqué dans sa requête, à la somme de 75 860 242 euros. En retenant cette somme pour évaluer le montant total des impositions dont la société demandait la décharge, la Cour ne s'est pas bornée à constater un fait, mais a porté une appréciation sur l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment sur la portée des termes du mémoire en réplique de la SA BNP Paribas du 12 novembre
  9. L'interprétation ainsi réalisée par la Cour des pièces du dossier portées à son appréciation, même à la supposer erronée, n'étant pas susceptible de révéler une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que la SA BNP Paribas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA BNP Paribas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 18VE01742 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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