CETATEXT000037851697 J3_L_2018_12_000001601315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/16/CETATEXT000037851697.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 16BX01315, Inédit au recueil Lebon 2018-12-17 CAA de BORDEAUX 16BX01315 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET CHAMPOL CONSEIL M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Subsol a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation la commune de Le Ségur à lui régler la somme de 21 880,80 euros, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2008, au titre de l'exécution du marché de construction d'un bâtiment communal et l'annulation la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation. Par un jugement n° 1202259 du 24 février 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, la société Subsol, représentée par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202259 du 24 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner la commune du Ségur à lui verser la somme de 21 880,80 euros, majorée des intérêts à compter du 19 septembre 2008 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne régularisant pas l'intervention de la société Subsol, en qualité de sous-traitant, dans le cadre du marché attribué le 7 janvier 2008 par la commune du Ségur, à la société Da Silbro Construction pour l'exécution du lot n°1 "gros oeuvre carrelage" du marché de construction d'un bâtiment communal et pour lequel le 10 avril 2008, un avenant n° 1 a été établi comprenant notamment des travaux complémentaires de forage de pieux ; en effet, en avril 2008, la société Subsol a procédé à la réalisation de pieux de fondation à la demande de la société Da Silbro Construction sans que soit établi un contrat de sous-traitance ; la commune du Ségur ne pouvait ignorer au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'accomplissement de ces travaux par la société Subsol ; en effet, la commune avait parfaitement connaissance des contraintes affectant le terrain, dont il résultait pour l'entrepreneur général une impossibilité matérielle et technique de réaliser les fondations rendant ainsi indispensable la sous-traitance de ces travaux à une entreprise spécialisée ; la commune savait que la société Subsol était intervenue, pour la réalisation de fondations dites " spéciales " ; la nécessité de procéder à la réalisation de fondations spéciales était identifiée dès le 16 janvier 2008, lors de la réunion de chantier n° 3, le compte-rendu y faisant référence ; le maître de l'ouvrage en était informé, comme l'indique l'attestation du conducteur de travaux M.A..., selon lequel une étude de sol a démontré que les fondations traditionnelles n'étaient pas suffisantes et qu'il convenait de réaliser des fondations à la tarière creuse ; l'étude de sol réalisée le 13 février 2008, avait mis en évidence une anomalie importante du sol, ne permettant pas la réalisation de fondations superficielles ; cette situation ne permettait pas l'intervention de la société Da Silbro, qui n'avait ni la compétence ni le matériel adéquat, pour réaliser ce type de fondation, et qui devait donc recourir à un sous-traitant spécialisé ; la société Da Silbro était en vertu du marché, uniquement chargée de fondations traditionnelles, et c'est pourquoi un avenant au contrat de marché, identifiant précisément la société Subsol, était conclu afin d'adjoindre aux travaux initiaux, la réalisation de fondations spéciales ; l'attestation du conducteur de travaux M. A...indique expressément, qu'il avait été convenu avec le représentant de la mairie, M.C..., de la consultation de l'entreprise Subsol ; l'avenant n° 1 avait été accepté par la commune comme le démontre le certificat de paiement n° 2 qui fait apparaitre le montant supplémentaire de travaux, ce document indiquant dans la rubrique " modification ", la mission de la société Subsol, le détail de la prestation, et le montant de son intervention ; il est indiqué " Mission Subsol : forage des pieux à la tarière creuse y compris fourniture de béton pour pieux dosé à 350k/m3 et mise en oeuvre de la pompe, autocontrôle des paramètres et des forages et de béton, mise en place et fourniture d'armatures, recepage des pieux sur béton frais y compris à la côte d'arase, note de calcul " ; cette mention est reprise par la facture n° 08082 établie par la société Da Silbro ; la commune a payé directement les sommes en cause à la société Da Silbro, et compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, la société Subsol n'a pu récupérer sa créance ; la proposition de DGD reprenait dans la catégorie " avenant en plus-value ", la mission confiée à l'entreprise Subsol ; l'intervention de Subsol était donc actée de manière expresse par 3 documents contractuels ; dans ces conditions, la commune ne pouvait ignorer l'intervention de la société Subsol, d'autant que la commune était représentée lors des deux réunions de chantier ayant pour objet de constater les travaux réalisés par l'entreprise Subsol ; en se rendant sur les lieux, il était impossible à la commune, maitre d'ouvrage, de ne pas se rendre compte de l'intervention de la société Subsol, qui utilise des engins de forage imposants, portant en flockage rouge la dénomination sociale de l'entreprise, comme en attestent les photographies versées au dossier ; la société se faisait livrer les matériaux sur le chantier, qui se trouvait situé à moins de 150 mètres de la mairie ; la commune est d'autant plus fautive qu'elle n'a pas mis en place la procédure d'agrément obligatoire, qui aurait permis à la société, de bénéficier d'un paiement direct, conformément à l'article 112 du code des marchés publics ; la commune aurait du exiger cette régularisation dans la mesure où elle avait connaissance de l'urgence de l'intervention de la société ; la commune en acceptant l'avenant du 10 avril 2018 sur la base de la facture mentionnant le nom de la société Subsol, avait de fait accepté et agréé le sous-traitant ; en tout état de cause, le silence de la commune et du maître d'oeuvre ne pouvait que s'analyser en un agrément tacite du sous-traitant puisqu'aucune entreprise ne pouvait intervenir sur un marché public sans avoir fait l'objet d'un agrément ; aucune négligence ne peut être reprochée à la société Subsol, dès lors qu'elle est intervenue avec l'approbation du maitre de l'ouvrage ; il appartenait à la commune de s'opposer à l'intervention de la société Subsol ; compte tenu des éléments en sa possession, la commune aurait du effectuer le paiement au profit de la société Da Silbro ; la commune a donc commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Subsol ; la commune avait la possibilité, au vu des multiples demandes présentées par la société Subsol, aux différentes étapes des travaux, de procéder à la régularisation de la situation de la société Subsol, en suspendant le paiement du solde à la société Da Silbro ; en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société Subsol, la faute de la commune a privé la société de la rémunération à laquelle elle avait droit, et a placé la société dans une situation très difficile dès lors qu'elle a du notamment assumer les frais des matériaux utilisés pour la réalisation des pieux ; par ailleurs, elle ne peut espérer récupérer aucune somme auprès de la société Da Silbro, placée en liquidation judiciaire ; la commune doit donc réparer le préjudice subi par la société requérante, et ne saurait lui opposer une quelconque faute ; il doit être rappelé que la société Subsol est intervenue en urgence et qu'elle a régulièrement relancé la société Da Silbro, le maitre d'oeuvre et la commune, afin que son intervention soit officiellement et régulièrement acceptée ; le préjudice de la société Subsol ne saurait être inférieur au montant des travaux réalisés, soit la somme de 21 880,80 euros, majorée des intérêts à compter du 19 septembre 2008, date de réception du courrier de mise en demeure. Par un mémoire en défense du 20 juin 2017, la commune du Ségur, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de la société Subsol et à ce que soit mise à sa charge, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne peut être regardée comme ayant commis une faute au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que cet article pour engager la responsabilité de la collectivité, suppose qu'elle ait eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, et qu'il y aurait eu des relations directes entre le sous-traitant et la collectivité dans l'exécution des travaux ; le seul fait que la commune ait eu connaissance de la nécessité de faire appel à un sous-traitant pour réaliser les fondations, ne signifie pas qu'elle aurait eu connaissance de façon spécifique de l'intervention de la société Subsol comme sous-traitante et encore moins qu'elle ait entretenu avec celle-ci une relation effective, directe et caractérisée ; contrairement à ce que soutient la société Subsol, il n'est pas établi que la société Da Silbro devait nécessairement avoir recours à un sous-traitant pour réaliser ces fondations, dès lors que ces travaux incombaient à Da Silbro, en vertu du CCTP, alors que la société Da Silbro disposait de la compétence et du matériel pour réaliser des fondations ; en tout état de cause, le Conseil d'Etat juge, que le simple fait pour un maitre d'ouvrage de conclure un marché avec une entreprise dont il sait qu'elle sera dans l'incapacité technique d'assurer seule l'exécution du marché, ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité envers le sous-traitant ; la simple connaissance de la présence d'un sous-traitant sur un chantier est insuffisante pour considérer que la collectivité a commis une faute en s'abstenant de faire régulariser la situation de celui-ci par l'entreprise générale faute pour Subsol d'établir qu'elle a collaboré de façon effective avec la commune et qu'elle a eu des relations directes et caractérisées avec la commune maitre d'ouvrage ; or, en l'espèce, l'avenant conclu le 22 mai 2008 entre la société Da Silbro et la commune, ne mentionne pas le nom de la société sous-traitante, ni même l'intervention d'un sous-traitant ; le simple fait que le sous-traitant soit mentionné dans un décompte de l'entreprise principale n'est pas suffisant pour démontrer que le maitre d'ouvrage avait une connaissance suffisante de la présence du sous-traitant sur le chantier ; par ailleurs, l'ensemble des comptes-rendus de chantier ne font pas état de la présence de la société Subsol sur le chantier ; la jurisprudence considère par ailleurs, que le seul fait que les travaux soient visibles ne suffit pas pour considérer que le maitre d'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; en tout état de cause, Subsol ne justifie pas de la réalité de la présence de ses engins sur le chantier ; l'intervention de la société Subsol, a été particulièrement brève, les 8 et 9 avril 2008, et la présence de la société Subsol aux réunions de chantier, n'est pas établie et jusqu'à la liquidation de la société Da Silbro, la société Subsol ne s'était jamais adressée à la commune ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait admise la responsabilité de la commune, la cour devrait constater l'existence de causes exonératoires ; tout d'abord la responsabilité de la commune, qui ne compte que 240 habitants ne saurait être pleine et entière compte tenu des fautes commises par l'entrepreneur principal qui n'a pas procédé aux diligences qui lui incombait, et par la société Subsol, qui n'a pas sollicité l'acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement ; la société Subsol a commencé les travaux alors qu'elle se trouvait dans une situation irrégulière ; son seul débiteur est donc la société Da Silbro, comme le démontre sa déclaration de créance auprès du liquidateur de Da Silbro, le 8 septembre 2008 ; en tout état de cause, la responsabilité de la commune devrait être atténuée compte tenu de la négligence caractérisée de la société Subsol ; à titre subsidiaire, sur le préjudice allégué, il existe une différence entre l'évaluation à 21 880,80 euros TTC du préjudice subi, et le montant des travaux mentionné dans l'avenant n°1 du 10 avril 2008, qui s'élève à 17 355 euros HT, soit 20 756,58 euros TTC ; par ailleurs Subsol ne démontre pas ne pas pouvoir récupérer sa créance auprès de la société Da Silbro, d'où le risque de voir la société Subsol, bénéficier d'un enrichissement sans cause. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.