CETATEXT000037851713 J3_L_2018_12_000001601978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/17/CETATEXT000037851713.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX01978, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de BORDEAUX 16BX01978 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET CABINET CAMILLE & ASSOCIES M. Philippe POUZOULET Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé le 12 septembre 2013 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 à concurrence d'une somme de 569 229 euros en droits. Par un jugement n° 1304091 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 17 juin 2016, le 21 mars 2017 et le 9 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse daté du 19 avril 2016 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé d'évaluer la part non imposable de l'indemnité en litige ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'indemnité transactionnelle de 1 300 539 euros versée par son ancien employeur en application de la transaction conclue le 24 juin 2011 est exonérée d'impôt sur le revenu dès lors qu'elle répare des préjudices autres que la perte de revenus entraînée par le licenciement ; - le tribunal relève à tort que la somme de 1 300 529 euros n'est pas ventilée en fonction des chefs de préjudice et que la perte de possibilité d'augmenter ses droits à la retraite se rattache à une perte de revenus ; une transaction a pour objet de mettre un terme définitif à toutes les prétentions des parties et suppose donc l'allocation d'une somme forfaitaire, globale et définitive sans qu'il soit nécessaire de ventiler cette somme entre chefs de préjudice ; en se faisant indemniser au titre de la perte des droits à la retraite, il ne se voit pas allouer l'équivalent des pensions de retraite qu'il aurait perçues mais un dédommagement de la perte d'une chance ; il ne s'agit donc pas d'une simple perte de revenus mais bien de la diminution capitalisée d'un patrimoine familial du fait de la privation de ses droits à la retraite ; - il rapporte la preuve qu'il a subi des préjudices dont l'indemnisation n'est pas imposable, énumérés dans la transaction ; - le dernier alinéa de l'article 80 du code général des impôts précise que sont imposées comme des salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - il n'est plus salarié de Airbus depuis 2010, les sommes déclarées entre 2012 et 2015 auxquelles l'administration fait référence correspondent à des actions gratuites taxables dans la catégorie des traitements et salaires ; les plans d'attribution d'actions gratuites sont antérieurs à son licenciement et la date d'attribution est d'ailleurs sans incidence sur le litige ; - le fait que la société Airbus a mentionné l'indemnité en litige sur son bulletin de paie comme une somme imposable est sans incidence sur la qualification de la somme dans le présent litige ; - contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il a bien été l'objet d'un licenciement abusif et irrégulier pour lequel il a été indemnisé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2016, le 31 mars 2017 et le 12 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indemnité transactionnelle de 1 300 538 euros est imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; le requérant n'a pas produit d'éléments susceptibles de démontrer le montant des préjudices qu'il aurait subis et qui auraient justifié le versement d'une indemnité sans rapport avec une perte de revenus ; en outre, la somme perçue contient une indemnité liée à une perte de revenus, telle que la possibilité d'augmenter ses droits à la retraite ; - les affirmations concernant l'existence d'un préjudice sont d'autant plus surprenantes dès lors que le requérant a déclaré dès 2012 auprès du même employeur des salaires ; il ne présente aucun élément susceptible de confirmer que des actions auraient été acquises durant le moment où il était employé, soit avant son licenciement ; - son employeur a communiqué à l'administration le montant de ses revenus imposables de l'année 2011 en intégrant à ces derniers le montant en litige ; - le requérant n'a pas établi que cette indemnité aurait un objet similaire à une de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, notamment celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, octroyée par le juge quand le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse ; il n'a pas démontré avoir subi de préjudices autres que celui lié à la perte de revenus, et n'a jamais été victime d'un licenciement abusif ou irrégulier ; - le dossier contient tous les éléments utiles à l'examen et au règlement du litige et il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise. Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2017 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2018 : - le rapport de M. Philippe Pouzoulet ; - les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant MC.... Considérant ce qui suit : 1. M.C..., salarié de la société Airbus SAS, a été licencié à l'initiative de son employeur le 17 décembre 2010. Le 24 juin 2011, M. C...et la société ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à tout litige entre les parties, en exécution duquel, outre une indemnité de licenciement fixée selon la convention collective applicable, le solde de primes et salaires restant dus et un remboursement de frais médicaux, la société a versé à M. C... une somme forfaitaire globale de 1 300 539 euros que M. C...a déclarée au titre de ses revenus de l'année 2011. Il a toutefois contesté l'imposition de la somme. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition primitive sollicitée. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. /Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
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