CETATEXT000037851745 J3_L_2018_12_000001602729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/17/CETATEXT000037851745.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 16BX02729, Inédit au recueil Lebon 2018-12-17 CAA de BORDEAUX 16BX02729 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC GRANRUT SOCIETE D'AVOCATS M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 17 janvier 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction Martinique de la Poste a refusé de reconnaître comme accident de service le malaise survenu sur son lieu de travail le 26 mai 2010, et de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300521 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 17 janvier 2013 et a mis à la charge de la Poste la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête du 5 août 2016, la Poste, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de la Martinique ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal administratif a considéré à tort que le mémoire en défense de la Poste avait été transmis après la clôture de l'instruction ; en effet, en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire du défendeur doit toujours être communiqué au demandeur, faute de quoi la procédure est entachée d'irrégularité ; en l'espèce, aucune ordonnance de clôture d'instruction n'a été rendue par la formation de jugement ; dès lors que la date d'audience a été fixée au jeudi 26 mai 2016, la clôture d'instruction devait intervenir trois jours francs avant cette date, soit le dimanche 22 mai 2016 à 16h00 ; dans ces conditions le mémoire produit par la Poste en télécopie le vendredi 20 mai 2016 à 16h52, heure de Paris, soit 10 h 52 heure locale, n'était pas tardif ; la Poste a régularisé la télécopie du 20 mai 2016, par courrier du même jour, reçu le 23 mai 2016 ; la Poste contrairement à ce que retient le tribunal administratif a donc bien produit un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; par ailleurs le tribunal a fait application à tort de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en considérant que la Poste avait acquiescé aux faits de la requête de M.A..., dès lors que cette présomption d'acquiescement ne peut trouver à s'appliquer que si le défendeur n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les premiers juges ont par ailleurs dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu'ils ont considéré que M. A...avait fait une chute sur la chaussée le 26 mai 2010 alors qu'il procédait à la distribution du courrier, alors que M. A...n'a jamais indiqué avoir chuté du fait de l'AVC qu'il a subi ; M. A...demandait en effet la reconnaissance de l'imputabilité au service de son AVC et de ses séquelles, en se prévalant d'un contexte professionnel dégradé ; par ailleurs, le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il s'est borné à indiquer que M. A...faisait valoir que la chute sur la chaussée le 26 mai 2010 était constitutive d'un accident de service ; en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, le tribunal, en considérant qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la chute s'est produite, et à supposer même qu'elle ait été provoquée par un malaise sans lien avec le service, cet accident devait être reconnu imputable au service, a mal interprété les faits, méconnu le cadre juridique applicable aux accidents de service et commis une erreur de qualification juridique des faits ; en ce qui concerne les accidents vasculaires et cardiaques, la jurisprudence exclut la présomption d'imputabilité au service dès lors que ces accidents dépendent de considérations relatives à la santé de l'agent ; il en va différemment si le malaise survient à l'occasion d'un travail nécessitant un effort physique intense et exceptionnel, et ce dans l'hypothèse où l'agent ne souffrait d'aucune affection préexistante ; la charge de la preuve du lien entre l'accident et le service pèse sur l'agent, et ce d'autant plus que lui seul peut produire des pièces médicales le concernant, couvertes par le secret médical ; le lien entre l'accident et le service doit être écarté lorsque l'agent se contente d'invoquer son contexte professionnel, de telles difficultés n'étant pas de nature à provoquer un accident cardiaque ou vasculaire ; en l'espèce, M. A...tout d'abord, n'a jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la chute consécutive à son AVC, et les troubles qu'il a présentés postérieurement au 26 mai 2010 ne peuvent aucunement être liés à sa chute, mais sont tous la conséquence de son AVC ; par ailleurs, les premiers juges n'ont pas recherché si l'AVC de M. A...pouvait être expliqué par l'activité exercée au moment des faits, par un effort physique intense et exceptionnel, et ont donc commis une erreur de droit ; aucun élément du dossier ne permet d'établir un quelconque lien entre l'AVC subi par M. A...et le service ; M. A...a évoqué une altercation avec son chef de service, mais sans l'établir, et une demande d'explication, qui ne relevait pas d'un exercice excessif par la Poste de son pouvoir hiérarchique et des pressions constantes de sa hiérarchie, là encore non établies ; de telles allégations non établies, ne sauraient caractériser un contexte professionnel dégradé ; les faits mentionnés, à les supposer établis, ne permettent pas de considérer qu'ils pourraient être à l'origine d'un AVC, un mal-être au travail n'étant pas de nature à entrainer un AVC dès lors que l'AVC peut avoir plusieurs causes, qui sont purement physiques et les habitudes de vie peuvent avoir une influence déterminante dans sa survenance, l'état psychologique de la personne n'ayant aucune incidence sur cette affection ; par ailleurs, l'activité de distribution de courrier par M. A...au moment de l'accident n'impliquait aucun effort physique d'une intensité particulière, de sorte que l'exécution de ses tâches ne saurait être à l'origine de l'AVC ; M. A...ne produit aucun élément de nature à démontrer l'absence d'antécédents médicaux et ne donne aucune indication quant à son état de santé, ni quant à son mode de vie alors qu'il présentait plusieurs facteurs de risque notamment du fait de son âge de 58 ans, à la date de son AVC ; si à l'issue de ses droits à congés de longue maladie, une procédure de mise à la retraite pour invalidité de M. A...a été engagée, tant le comité médical que la commission de réforme ont exclu l'imputabilité au service de l'affection de M.A... ; à titre subsidiaire, la cour pourra faire usage de ses pouvoirs d'instruction en demandant à M. A...des éléments complémentaires notamment d'ordre médical ou ordonner une expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2016, M. B...A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête de la Poste et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la Poste ne justifie pas de l'envoi d'une télécopie le 20 mai 2016 au tribunal administratif, et la Poste ne justifie donc pas de l'envoi d'un mémoire en défense avant l'intervention de la clôture d'instruction ; par ailleurs, le jugement est suffisamment motivé ; sur le fond, c'est à tort que la Poste fait valoir que M. A...n'aurait pas indiqué qu'il était tombé, la circonstance qu'un AVC ait été diagnostiqué après la chute, n'impliquant pas qu'il ne se soit pas affaissé ; en ce qui concerne la cause de cet AVC, il est favorisé par l'hypertension qui est elle-même favorisée par le stress et il a le 26 mai 2010, jour de l'accident, été pris à parti à 7 h 45 par son responsable de site, devant tous ses collègues ; au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les conséquences de la reconnaissance d'un accident de service sont réunies, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de la nature de l'activité exercée. Un mémoire a été présenté par la Poste le 26 octobre 2018 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant La Poste. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.