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16BX02836

CETATEXT000037851747 J3_L_2018_12_000001602836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/17/CETATEXT000037851747.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2018, 16BX02836, Inédit au recueil Lebon 2018-12-18 CAA de BORDEAUX 16BX02836 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SELARL D'AVOCAT ARNAUD YANSOUNOU M. Didier SALVI M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 avril 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêt et soins à compter du 9 mai 2015 en lien avec son accident de travail survenu le 23 mars

  1. Par une ordonnance n° 1601742 du 17 juin 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2016 ; 2°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident de service du 23 mars
  2. Elle soutient que : - contrairement au médecin agréé, son médecin généraliste considère que son arrêt de travail à compter du 9 mai 2015 constitue une rechute de son accident de service ; - à la date de sa reprise de travail, elle n'avait subi aucun examen médical justifiant de son état de santé. Une mise en demeure a été adressée le 31 mars 2017 à centre hospitalier d'Agen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A..., - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...)".
  4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
  5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, que, pour demander au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 16 avril 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêt et soins à compter du 9 mai 2015 en lien avec son accident de travail survenu le 23 mars 2015, Mme B...s'est bornée à soulever un moyen tenant à l'imputabilité au service de l'accident du 23 mars 2015 qui n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et que cette demande n'a pas été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'un mémoire motivé. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 juin 2016, le président du tribunal a, en application des dispositions précitées, rejeté sa demande. Au demeurant, l'appelante n'apporte pas d'éléments susceptibles de contester le rapport circonstancié établi le 10 juin 2015 par le médecin agréé saisi par l'administration et qui conclut que les soins postérieurs au 29 mars 2015 et l'arrêt de travail à compter du 9 mai suivant ne sont pas imputables au service mais à l'état antérieur de l'intéressée. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au centre hospitalier d'Agen. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  6. Le rapporteur, Didier A... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX02836 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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