CETATEXT000037851755 J3_L_2018_12_000001602972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/17/CETATEXT000037851755.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX02972, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de BORDEAUX 16BX02972 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP MAXWELL -BERTIN-BARTHELEMY-MAXWELL Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Martin-l'Astier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'enjoindre à la société Architecture et expertise B...J.P. de lui communiquer des dossiers d'ouvrages exécutés en exécution de deux contrats de maîtrise d'oeuvre, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la société Architecture et expertise B...J.P. à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la société Architecture et expertise B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique. Par un jugement n° 1400681 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la société Architecture et expertise B...J.P. de compléter le dossier des ouvrages exécutés pour l'aménagement d'un logement en produisant des plans conformes à l'exécution des lots n° 4 " électricité, chauffage " et n° 5 " VMC, équipement sanitaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné la société Architecture et expertise B...J.P au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2016 et des mémoires enregistrés les 26 février, 23 mars, 16 et 23 avril 2018, la société Architecture et expertise B...J.P, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016 en ce qu'il : - lui a enjoint de compléter le dossier des ouvrages exécutés des lots 4 et 5 des plans conformes à l'exécution de ces lots concernant la phase logement dans un délai de deux mois, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - a mis à sa charge le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées concernant l'opération de réhabilitation et d'agrandissement de la mairie de la commune de Saint-Martin-l'Astier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-l'Astier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'était pas partie au contrat de réhabilitation et d'agrandissement de la mairie dès lors que la commune de Saint-Martin-l'Astier a confié la maitrise d'oeuvre à M. B...solidairement avec la société Aquitaine Etude ; - le tribunal a fait une appréciation erronée du point 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 septembre 1993 et des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre en mettant à la charge du maître d'oeuvre une obligation de résultat dans le récolement du dossier des ouvrages exécutés alors qu'il ne dispose d'aucun moyen de coercition pour accomplir cette mission ; la réalisation de cette mission ne dépend que de la seule volonté des entreprises à communiquer leurs dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ; dès lors, l'obligation pour le maître d'oeuvre de communiquer les DOE au maître de l'ouvrage ne peut être qu'une obligation de moyens ; - par lettre officielle du 9 septembre 2016, elle a communiqué à nouveau l'ensemble des D.O.E. du lot n° 4 Electricité Chauffage électrique de la société Saint-Amand ainsi que les plans de récolement du lot n° 5 de la société Morisset en sa possession ; elle a ainsi parfaitement satisfait à l'injonction du tribunal administratif de Bordeaux ; aucune faute ne peut lui être imputée alors qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'elle ne peut être tenue d'une formalité impossible contre la société récalcitrante ; - la commune de Saint-Martin-l'Astier ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence des documents qu'elle réclame ; la commune se contente d'affirmer que ces documents sont " importants puisqu'ils justifient de la bonne exécution des ouvrages et permettent également la bonne maintenance de l'ouvrage ", sans démontrer en quoi l'absence de ces documents a pu nuire ou à tout le moins empêcher la maintenance des ouvrages ; il sera fait observer qu'à ce jour, la commune n'a subi aucun préjudice ni sinistre, preuve que la mission a été parfaitement remplie ; la commune a pu exploiter ses locaux (depuis 14 ans) et le logement (depuis 8 ans) sans que soit signalé le moindre désordre ; nonobstant le fait que la constitution des DOE est à la seule charge des entreprises intervenantes, le maître d'oeuvre ayant la simple mission de les récoler, le tribunal ne pouvait déduire l'existence d'un préjudice certain et direct du seul fait que la commune ait été privée des documents réclamés ; c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la radiation d'une personne physique du registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action en justice à son encontre ; la radiation de M.B..., personne physique, du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2013 n'empêchait pas la commune requérante de formuler des demandes à son encontre dans le cadre de sa requête de décembre 2013 ; M. B...et la SARL Architecture et Expertise B...doivent donc être considérés comme deux entités juridiques distinctes ; ainsi, les conclusions de la commune tendant à la réformation du jugement aux termes duquel les demandes présentées à l'encontre de la SARL Architecture et expertise B...concernant l'opération de réhabilitation et d'agrandissement de la mairie étaient irrecevables, cette dernière n'étant pas partie au contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2017, 23 mars 2018 et 24 avril 2018, la commune de Saint-Martin-l'Astier, représentée par la SCP Maxwell et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement du 12 juillet 2016 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné la société Architecture et Expertise B...J.P. à communiquer les dossiers des ouvrages exécutés du lot 2, pour lequel ne figure aucune référence du matériel installé, et des lots 4 et 8 du marché de réhabilitation de la mairie de 2004 dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter dudit délai d'un mois ; 3°) à la mise à la charge de la société Architecture et Expertise B...J.P. de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat au titre de l'élément de mission concernant la remise des dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) ; le contrat de maîtrise d'oeuvre du 21/01/2010 et le CCAP y afférent comprenait également cette mission d'établissement des DOE ; la société a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que, malgré les innombrables relances de la commune, M. B...n'a pas transmis l'ensemble des documents composant les DOE et notamment : s'agissant l'opération Mairie 2004 : lots 4 et 8 inexistants, lot 2 pour lequel ne figure aucune référence du matériel installé, s'agissant de l'opération Logement 2010 : plan lot 4 (électricité chauffage), plan lot 5 (VMC, équipement sanitaire) ; en exécution du jugement de première instance, la société a communiqué une partie des documents sollicités mais il manque toujours à la commune le plan d'exécution du logement à la suite des modifications apportées au projet initial ; - le maître d'oeuvre a ordonné le paiement des travaux malgré les DOE manquants et a donc failli à ses obligations ; la liquidation de la société EPPA étant intervenue en 2017, elle ne peut être utilement invoquée alors que des relances avaient été faites en 2014 ; - la société appelante a été condamnée à remettre une partie des documents sollicités ; si seul M. E...B..., Architecte D.E.SA, en son nom personnel, était concerné par le contrat signé le 7 décembre 2002, ce dernier a été radié du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2013 et, de toute évidence, la société Architecture et Expertise B...J.P. venait aux droits de M. E...B..., gérant de cette dernière ; le jugement rendu par le tribunal le 12 juillet 2016 doit être réformé sur ce point et la société Architecture et Expertise B...J.P doit être condamnée à remettre l'intégralité des documents à la commune ; - les manquements de la société appelante sont constitutifs d'un préjudice pour la commune qui ne dispose pas des documents justifiant de la bonne exécution des ouvrages et permettant également la bonne maintenance de l'ouvrage ; l'appelant étant tenu d'une obligation de résultat, la seule circonstance qu'elle n'a pas été respectée est constitutive d'un préjudice indemnisable. Par ordonnance du 23 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2018 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Saint-Martin-l'Astier, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a regardé comme mal dirigées ses demandes à l'encontre de la société Architecte et Expertise B...J.P. pour le premier contrat concernant la réhabilitation et l'agrandissement de la mairie, auquel elle n'était pas partie, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la société Architecte et Expertise B...J.P. dirigé contre la partie du jugement qui concerne le second contrat relatif aux travaux d'aménagement d'un logement. Par deux mémoires enregistrés respectivement les 23 et 28 novembre 2018, la commune de Saint-Martin-l'Astier et la société Architecture et expertise B...J.P ont présenté leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la société Architecture et expertise B...J.P. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.