CETATEXT000037851757 J3_L_2018_12_000001603050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/17/CETATEXT000037851757.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2018, 16BX03050, Inédit au recueil Lebon 2018-12-18 CAA de BORDEAUX 16BX03050 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER SCP GRILLET-HISBERGUES-DARE M. Manuel BOURGEOIS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1204558 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A...D...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 6 047,60 euros correspondant au montant cumulé de ses frais de déplacement pour la période du 30 novembre 2009 au 17 août 2011 et de sa rémunération au titre du mois d'août
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme globale de 6 047,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2011 en paiement de ses frais de déplacement pour la période du 30 novembre 2009 au 17 août 2011 ainsi que de sa rémunération du mois d'août 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son domicile se situait à Toulouse alors qu'elle réside à Marly et en s'abstenant de lui verser sa rémunération au titre du mois d'août
- La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 par une ordonnance du 16 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.C..., - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme A...D..., médecin anesthésiste, a été recrutée par le centre hospitalier de Cahors pour assurer des remplacements au pôle anesthésie-réanimation-bloc entre le 30 novembre 2009 et le 17 août
- Par une décision du 25 août 2011 implicitement confirmée sur recours gracieux, le centre hospitalier de Cahors, après avoir recalculé le montant de ses frais de déplacement sur la base de l'adresse située au 96, avenue de Lespinet à Toulouse et non plus sur la base de celle déclarée rue de Champagne à Marly (Nord), a retenu un trop-perçu de remboursement de 4 391,76 euros, qu'il a déduit des sommes dues à l'intéressée au titre des remplacements suivants. Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cahors soit condamné à lui verser la somme globale de 6 047,60 euros en paiement de ses frais de déplacement pour la période du 30 novembre 2009 au 17 août 2011 et de sa rémunération au titre du mois d'août
- Aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : " À la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (...) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence ". En application des stipulations de l'article 5 du contrat conclu entre Mme D...et le centre hospitalier de Cahors au titre de la période litigieuse, les frais de déplacements allers et retours sont pris en charge en fonction des taux en vigueur sur présentation des pièces correspondantes.
- Il résulte de l'instruction que Mme D...n'a produit aucune pièce pour justifier de ses frais de déplacement en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées. Dès lors, à supposer même qu'elle ait résidé non à Toulouse mais à Marly ainsi qu'elle le soutient, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier de Cahors a refusé, d'une part, de prendre en charge ses frais de déplacement entre Cahors et Marly pour la période du 30 novembre 2009 au 17 août 2011 et, d'autre part, a déduit de sa rémunération du mois d'août 2011 le trop-perçu de remboursement découlant de ce refus de prise en charge. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier de Cahors. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, Manuel C... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°16BX03050 36-08-03-004 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de déplacement.