CETATEXT000037851791 J3_L_2018_12_000001603639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/17/CETATEXT000037851791.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16BX03639, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de BORDEAUX 16BX03639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Mancini et Lissandre ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Landes a rejeté leur demande du 24 juin 2015 d'abrogation de l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général des Landes et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ordonnant la fermeture de l'accès au chemin de Sailhès depuis le giratoire RD 932E/RD 824/RD 624 et créant un itinéraire de substitution par l'impasse du Bosquet, et d'enjoindre à l'Etat d'abroger cet arrêté. Par un jugement n° 1502084 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2016 et 7 avril 2017, les sociétés Mancini et Lissandre, représentées par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes d'abroger l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ; 4°) d'ordonner avant dire-droit une expertise ou, à titre subsidiaire, de décider une visite des lieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, l'autorité compétente est tenue d'abroger tout règlement illégal ; - l'arrêté dont l'abrogation a été demandée est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté dont l'abrogation a été demandée porte une atteinte excessive à la liberté de circulation, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale ; cette mesure n'était pas indispensable à la réduction de la saturation du trafic routier au niveau du carrefour giratoire en cause ; en effet, cette mesure ne permet pas de réduire la saturation du trafic routier au niveau du giratoire en cause dès lors que la signalisation routière sur le RD824 impose, à la sortie de l'impasse du Bosquet, un sens obligatoire de circulation en direction du giratoire de la route de Grenade-sur-Adour ; de plus, un détournement du trafic résultera des travaux d'aménagement prévus sur la rocade de Mont-de-Marsan, en amont de ce carrefour giratoire ; la création envisagée d'une double entrée sur la branche du giratoire en provenance de Grenade démontre que la fermeture de l'accès direct au giratoire de la route de Grenade-sur-Adour depuis le chemin de Sailhès ne contribuera nullement à réduire la saturation du trafic routier tant au niveau dudit giratoire qu'au niveau de la zone commerciale du Grand Moun ; une solution aurait pu consister en l'élargissement du giratoire, pour lequel les sociétés étaient prêtes à céder gratuitement les terrains nécessaires ; la mesure est disproportionnée au but recherché ; en effet, l'ouverture d'un accès de l'impasse du Bosquet sur la RD 824 contribue à aggraver le danger couru par les usagers de cet itinéraire de substitution ; aucun accident majeur ne s'est produit sur le carrefour litigieux depuis 1990 , un giratoire ayant vocation à ralentir la circulation ; en revanche, l'impasse du Bosquet est inadaptée à la circulation des camions de livraison, nécessairement amenés à croiser les véhicules des riverains et des clients, et les conditions de visibilité en sortie de cette impasse sont insuffisantes ; en outre, les manoeuvres des semi-remorques à l'entrée ou à la sortie de l'impasse du Bosquet nécessitent le blocage préalable de la circulation routière ; cette impasse comporte en outre trois virages à angle droit ; - l'arrêté dont l'abrogation a été demandée a pour but déterminant de permettre le développement de la zone commerciale du Grand Moun, au détriment de leur activité commerciale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en remet aux écritures produites par le préfet des Landes devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Mancini et Lissandre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 30 avril 2014 est suffisamment motivé et n'avait pas à être accompagné des conclusions de l'enquête publique effectuée dans le cadre de la la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ; - la saturation du trafic routier au niveau du giratoire de Grenade est avérée, et a en particulier été relevée par plusieurs études de trafic ; ce giratoire est en effet situé sur la rocade de Mont-de-Marsan (RD 932 E) qui supporte des flux importants et en progression ; les mesures prescrites s'inscrivent dans le cadre d'une réorganisation générale de la circulation dans le secteur ; le fait que les travaux d'aménagement de la rocade RD 932 E et la création d'un giratoire sur la route de Grenade (RD824) puissent avoir à eux seuls une influence positive sur les flux de circulation n'a pas pour conséquence de rendre toutes les autres mesures inutiles ; les mesures contestées étaient donc nécessaires ; si les sociétés requérantes prétendent que la création d'un itinéraire de substitution ne serait pas de nature à entraîner la diminution de la saturation du trafic en raison de la signalisation routière sur la RD 824, elles ne produisent aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; aucune étude ne permet notamment de justifier de l'efficacité de l'élargissement des voies du giratoire sur les flux de circulation ; au demeurant, il résulte de l'étude EGIS que le manque de capacité provient notamment de l'absence de shunt de tourne à droite permettant de l'éviter et de ce que les entrées du giratoire ont une seule voie de circulation ; s'agissant des contraintes de circulation sur l'impasse du Bosquet, elles ne concernent que les poids lourds, dont il n'est pas établi qu'ils feraient un usage quotidien de cette voie ; cette voie est en bon état, bénéficie d'une bonne visibilité à son croisement avec l'avenue Kennedy et n'est pas destinée à accueillir de flux importants puisqu'elle dessert seulement des habitations et deux magasins ; les mesures ne présentent ainsi pas un caractère disproportionné ; - il n'est nullement établi que le but de l'arrêté n'était pas de garantir la sécurité des usagers de la voirie ; le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucun élément, et le moyen n'est pas même assorti de précisions. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le département des landes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Mancini et Lissandre une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 30 avril 2014 est suffisamment motivé ; - les mesures de police contenues dans l'arrêté du 30 avril 2014 son nécessaires et proportionnées aux exigences de sécurité des usagers de la voirie ; le giratoire de Grenade est situé sur la rocade de Mont-de-Marsan, qui supporte des trafics importants, et à proximité immédiate du centre commercial Grand Moun qui comprend 85 magasins ; ce giratoire est saturé aux heures de pointe, et la voie d'accès supprimée était dangereuse en sortie ; la suppression de cet accès dangereux vise donc manifestement à assurer le maintien de la sécurité routière, dans le cadre plus global de la réorganisation de la circulation aux abords du complexe commercial Grand Moun ; la création parallèle d'un accès de l'impasse du Bousquet sur la RD 824 constitue une mesure compensatoire visant à ce que les requérants ne soient d'aucune façon privés d'un accès à la voie publique ou de l'usage de leur liberté de circulation ; l'impasse du Bosquet est une voie en bon état, d'une emprise suffisante, permettant aux véhicules de se croiser en toute sécurité, offrant une bonne visibilité à son croisement, comprenant un stop, avec la RD 824 ; les véhicules qui accèderont aux magasins des deux Sociétés seront dans leur très grande majorité des véhicules particuliers, les poids lourds ne constituant qu'une part infime des flux de circulation et desservant les magasins des sociétés en dehors des heures ouvrables ; - l'arrêté en cause ne repose pas sur un détournement de pouvoir. Par une ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2017 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.