CETATEXT000037851867 J3_L_2018_12_000001700002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/18/CETATEXT000037851867.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17BX00002, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de BORDEAUX 17BX00002 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PAGEOT M. Jean-Claude PAUZIÈS Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le cabinet Yann Guénolé pour la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé chemin de Créon. Par un jugement n° 1500814 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2017, le 26 juillet 2018 et le 21 août 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le cabinet Yann Guénolé pour la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé chemin de Créon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouliac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire des parcelles cadastrées AL n° 567 et 576 qui sont immédiatement voisines du projet litigieux et il justifie à ce titre d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UPm4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin de Créon, dont la chaussée est d'une largeur de seulement 2,75 mètres, et que ce chemin ne comporte pas de trottoirs, ni d'éclairage public, de sorte que l'augmentation importante de la fréquentation générée par le projet représente un danger pour la circulation de ses usagers habituels, qu'ils soient motorisés, cyclistes ou piétons, ainsi que pour les éventuels futurs habitants des terrains à bâtir ; les caractéristiques techniques de ce chemin sont manifestement insuffisantes pour assurer la desserte en toute sécurité de 4 nouveaux terrains à bâtir et la circulation des engins et matériels de lutte contre l'incendie ; aucun élément produit par la commune, que ce soit dans les visas de son arrêté ou au soutien de son mémoire en défense, ne permet de s'assurer que les travaux d'élargissement du chemin de Créon seront réalisés de manière certaine et, a fortiori, qu'ils seront réalisés à brève échéance, alors que trois ans après ils ne le sont toujours pas et que l'inscription d'un emplacement réservé, au plan local d'urbanisme ne garantit pas la réalisation de travaux, qui impliqueraient au demeurant des démolitions sur une propriété voisine ; la faisabilité des travaux d'élargissement est compromise au regard de l'implantation d'une maison d'habitation à l'angle du chemin de Créon et du chemin de la Matte ; c'est à tort que la commune a pris en compte le projet de travaux d'élargissement du chemin de Créon pour délivrer l'autorisation contestée ; - selon l'article 3 du règlement de la zone UPm4, les bandes d'accès ne peuvent rendre constructible que deux terrains au maximum, or il résulte de l'article 5 de l'arrêté attaqué que trois terrains sont rendus constructibles par le recours à une bande d'accès ; dans le cas d'un lotissement, le respect des règles du plan local d'urbanisme s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du projet, et non lot par lot, contrairement à ce qu'indique la commune ; à l'échelle de l'ensemble du lotissement créé, les bandes d'accès du projet ont bien pour effet de rendre constructibles trois terrains ; - l'article 13 du règlement de la zone UPm4 du plan local d'urbanisme prévoit que pour une opération d'ensemble générant plus de 5 lots ou au moins 500 m² de surface de plancher de construction d'habitat, il est fait obligation de réaliser des espaces communs à tous les logements, représentant au moins 20 % de la superficie du terrain, dont la moitié d'un seul tenant, or le projet consiste en la création de 4 terrains à bâtir pour une surface de plancher envisagée de 800 m² ; il s'agit donc d'une opération d'ensemble générant plus de 500 m² de surface de plancher de construction d'habitat et le projet aurait dû prévoir des espaces communs à tous les logements ; il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, dès le stade de la délivrance de l'autorisation de lotir, de la faisabilité de la réalisation des opérations de construction projetées au sein du lotissement ; il appartenait à la commune de s'assurer que le projet n'avait pas vocation à créer plus de 500 m² de surface de plancher à usage d'habitation, soit en exigeant une pièce complémentaire le précisant, soit en édictant une prescription prévoyant une telle restriction dans l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable ; - le terrain d'assiette est soumis à un risque d'inondation, or le projet autorisé entraînera une forte imperméabilisation des sols, et par suite un afflux supplémentaire d'eaux pluviales sur le chemin de Créon, qui est dépourvu de dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; l'arrêté est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la commune n'a pu valablement prendre en compte la réalisation desdits travaux pour apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme, faute pour ces travaux de présenter un caractère certain et d'être prévus à brève échéance ; l'élargissement à 10 mètres du chemin de Créon ne permet pas aux véhicules d'incendie et de secours de faire demi-tour ; - le projet, qui se situe en zone humide, aura pour effet de détruire l'écosystème de la zone humide et l'arrêté ne contient aucune prescription spéciale tenant à la réalisation de mesures compensatoires, alors que le schéma d'assainissement et de gestion des eaux impose la réalisation d'une mesure compensatoire d'une superficie au moins égale à 1,5 fois la superficie de zone humide prélevée ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; les prescriptions contenues dans l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable attaqué, qui est un acte individuel, ne seront pas opposables aux pétitionnaires des permis de construire déposés sur chaque lot ; la superficie de l'imperméabilisation prévue sur chaque lot, prise de manière indépendante, risque de se trouver en deçà des seuils de la nomenclature de la loi sur l'eau ; il appartenait bien au maire de Bouliac d'imposer la réalisation des mesures compensatoires permettant de neutraliser les effets néfastes générés par la création de 4 lots à bâtir en zone humide. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2018 et le 3 août 2018, la commune de Bouliac, prise en la personne de son maire et représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le chemin de Créon n'a pas vocation à accueillir un trafic intense dès lors qu'il constitue, en réalité, une impasse ne desservant qu'une dizaine de maisons à usage d'habitation ; le pétitionnaire a pris en compte, en toute hypothèse, le projet d'élargissement du chemin de Créon, comme cela ressort tant du formulaire Cerfa de la déclaration préalable, qui porte sur la " division de l'unité foncière en quatre lots à bâtir et en parcelles destinées à permettre l'élargissement des voies publiques ", que du plan de division, qui matérialise le " nouvel alignement " ; l'arrêté contesté prévoit que " les lots sont frappés d'alignement au droit du Chemin de Créon par l'élargissement à 10 m d'emprise de cette voie " ; ainsi, les caractéristiques techniques de l'impasse constituant la voie de desserte du projet - dont la largeur actuelle, de 3 mètres, sera portée à 10 mètres à l'achèvement des travaux précités - sont amplement suffisantes pour desservir, outre la dizaine de maisons existantes, les quatre futures constructions prévues sur les lots concernés ; la seule circonstance que les travaux d'élargissement du chemin de Créon n'aient pas débuté à ce jour ne signifie en aucun cas que ces travaux n'auront pas lieu et ne constitue nullement, en toute hypothèse, un " motif de légalité susceptible de faire obstacle à la réalisation de ces travaux ", au sens de la jurisprudence ; le caractère certain de la réalisation de ces travaux - sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine - ressort, outre de l'arrêté attaqué, qui fait référence à l'emplacement réservé inscrit au plan local d'urbanisme en vigueur à cette date, du maintien de cet emplacement réservé au plan local d'urbanisme révisé en 2016 ; aucun obstacle ne s'oppose à la réalisation de ces travaux, le maître d'ouvrage de la maison d'habitation édifiée au Sud du terrain d'assiette du projet ayant lui-même respecté l'emplacement réservé de voirie précité, comme cela ressort au demeurant du plan de division joint à la déclaration préalable, qui matérialise le " nouvel alignement " au droit de la parcelle située à l'angle du chemin de Créon et du chemin de la Matte ; - le plan de division permet de constater que les trois lots en cause - les lots B, C et D - sont desservis, chacun, par leur propre bande d'accès, et non pas par une bande d'accès qui leur serait commune, de sorte que le projet apparaît parfaitement conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès ; les dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme désormais codifiées à l'article R. 151-21 du même code ne s'appliquent pas " si le règlement de ce plan s'y oppose " ; or, les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone UPm précisent que l'intégralité des règles s'applique aux terrains issus de la division sauf pour les opérations de plus de 800 m², cette restriction ne s'appliquant pas en l'espèce, la surface de plancher maximale autorisée étant de 800 m² ; - l'arrêté contesté se borne à ne pas s'opposer à la division de l'unité foncière en quatre lots à bâtir et à l'édification, sur l'ensemble du lotissement d'une surface de plancher maximale de 800 m², et l'article 3 de l'arrêté prévoit que " la constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot" ; à la date de sa délivrance, rien ne permettait d'affirmer qu'une surface de plancher d'au moins 500 m² serait mise en oeuvre à l'occasion de la délivrance des futurs permis de construire ; rien, dans la déclaration préalable, ne permet d'affirmer que ladite surface de plancher aurait une vocation d'habitat, le lotissement pouvant parfaitement recevoir une destination tout autre, en conformité avec le règlement de la zone ; l'opération en cause ne portant pas sur plus de 800 m² de surface de plancher, les dispositions invoquées par le requérant ne sont applicables, en réalité, qu'aux terrains issus des divisions projetées, sans que le projet ne caractérise une violation de celles-ci ; les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables, dès lors qu'elles concernent une opération comportant au moins 5 lots et une opération d'ensemble générant au moins 500 m² de surface de plancher c'est-à-dire une opération de construction de plusieurs logements sur le terrain d'assiette par un même pétitionnaire, de type permis groupé, portant sur au moins 500 m² de surface de plancher ; - le terrain d'assiette de la division foncière n'est pas situé en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise mais, pour partie - les lots B, C et D -, en zones jaune et rouge hachurée de bleu, de sorte que ledit terrain demeure bel et bien constructible, à certaines conditions qui seraient examinées lors de l'instruction des éventuelles futures demandes de permis de construire ; le maire précise dans son arrêté que les projets devront respecter le règlement du plan de prévention des risques d'inondation et que l'implantation des constructions devra respecter certaines conditions énoncées dans l'arrêté et notamment à l'article 7 ; - il n'est pas davantage établi que le projet causerait des difficultés d'évacuation des eaux pluviales alors que le chemin de Créon doit faire l'objet de travaux d'élargissement et d'aménagement qui comporteront nécessairement des dispositifs d'évacuation des eaux, et que la décision de non opposition a été délivrée sous réserve que les acquéreurs mettent en place un dispositif autonome de stockage et d'infiltration des eaux pluviales ; - l'arrêté attaqué contient des prescriptions relatives à la situation du terrain et impose notamment aux pétitionnaires de chaque permis de respecter les dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; le respect des prescriptions contenues dans la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division s'imposera, naturellement, aux futurs acquéreurs de lots, au titre de l'exécution régulière de ladite décision de non-opposition ; il n'est pas démontré qu'une zone humide serait présente sur l'ensemble de l'unité foncière ; au stade de la déclaration préalable, aucune mesure compensatoire ne pouvait être imposée par le maire sur le fondement de la loi sur l'eau qui constitue une législation indépendante de celle de l'urbanisme ; dans l'hypothèse où une zone humide existerait sur chacun des lots, aucune exonération de mesures compensatoires ne serait susceptible d'intervenir, les lots A, C et D disposant d'une surface supérieure à 1 000 m² ; le requérant ne précise pas quelles mesures seraient susceptibles d'être prescrites. Par ordonnance du 22 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. A...et les observations de MeD..., représentant la commune de Bouliac. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.